jurisprudence.case.fullText
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-44.831 et 84-44.832 ;.
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :
Attendu que les époux Y... ont, le 30 janvier 1974, donné en location-gérance à la société des Etablissements Guyonnet-Dupeyrat un fonds de commerce de vente au détail de marée, primeurs et alimentation générale sis à Ruffec ; qu'à compter de 1977 le fonds de commerce a été exploité, en fait, par la société Guyonnet-Dupeyrat et compagnie, filiale de la société Le Disque bleu, puis, à compter de 1980, et " pour des raisons administratives ", par la maison mère qui a réglé les salaires des employés et versé directement aux bailleurs le montant des loyers ; que le contrat de location-gérance ayant été résilié le 3 décembre 1981, les époux Y... ont repris possession du fonds de commerce mais ont refusé de poursuivre les contrats de travail des époux Z... que la société Le Disque bleu avait affectés à l'exploitation dudit fonds, à partir du 1er janvier 1980, le mari en qualité de chef de magasin, la femme de caissière ; que, privés d'emploi, les époux Z... ont fait citer devant la juridiction prud'homale la société Le Disque bleu et M. X... Croise en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que la société Le Disque bleu fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée au paiement des sommes réclamées, alors que, d'une part, puisqu'il n'était pas contesté qu'au moment de la cessation de la location-gérance les époux Z... se trouvaient effectivement employés dans le fonds de commerce, leurs contrats de travail devaient être maintenus par les propriétaires du fonds qui en poursuivaient l'exploitation sans y apporter la moindre modification, le fait que les époux Z... n'aient pas été embauchés par les époux Y... ou par la société Guyonnet-Dupeyrat n'étant pas de nature à faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel qui constate que les époux Y..., propriétaires du fonds de commerce, ont repris celui-ci à la fin du contrat de location-gérance et ont remplacé les époux Z... par leurs propres fille et gendre, ce qui caractérisait la poursuite de l'entreprise par un nouvel employeur et impliquait l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Mais attendu que dès lors que la modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a retenu qu'il n'existait aucun lien de droit entre la société Le Disque bleu et les époux Y... a fait une exacte application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Le Disque bleu avait fait valoir, à titre subsidiaire, que les époux Z... avaient refusé la proposition qu'elle leur avait faite de les employer dans les mêmes fonctions et au même salaire dans un autre de ses magasins en une autre localité de sorte que la rupture du contrat de travail ne lui était pas imputable ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen qui, s'il était établi, eût été de nature à influer sur la solution à donner au litige, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE les arrêts rendus le 14 août 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard