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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-20.114

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-20.114

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1875 et 1888 du code civil ; Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servie est de l'essence du commodat ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose à usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la résiliation du contrat en vertu duquel une parcelle de terrain dont il est propriétaire avait été mise à la disposition de Mme Y..., l'arrêt attaqué retient qu'il incombait à M. X... d'alléguer un motif à sa demande de reprise, lequel ne pouvait qu'être un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée, ce qu'il n'a pas fait ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... et celle de la SCP Tiffreau, fondée sur l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz