Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-86.828
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-86.828
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-31 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
"aux motifs que "les victimes, dont la crédibilité a été soulignée par l'expert, entendues séparément et successivement le même jour, ont porté des accusations concordantes à l'encontre du prévenu, que certaines d'entre elles ont été témoins des abus sexuels commis sur les autres, que leurs déclarations sont corroborées par des témoignages émanant de personnes étrangères à la famille Y... ; que, si l'existence d'un contentieux financier opposant le prévenu aux époux Y... est établie, ce litige ne saurait expliquer les déclarations d'enfants aussi jeunes que Z..., A... et B... ; que, par ailleurs, aucun conflit n'oppose Patrick X... aux demoiselles C... et D... dont les témoignages ne sauraient être mis en doute ; qu'en outre, le prévenu a beaucoup varié dans ses déclarations, pour finalement ne reconnaître que deux gestes déplacés à l'encontre de E..., qu'il est d'ailleurs intéressant de noter que les seuls faits reconnus par Patrick X... devant le tribunal correctionnel puis devant la Cour sont ceux qui ont eu pour témoins, les demoiselles C... et D... ; que la culpabilité du prévenu est donc établie" ;
"alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif doit être caractérisé par les juges du fond ; qu'à cet égard, ne satisfont pas à cette exigence les juges du fond qui se bornent à faire état d'attouchements sur la victime, sans caractériser la violence, la contrainte ou la surprise ; qu'en l'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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