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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[G]
Pourvoi n°
: P 21-23.280
Demandeur(s)
: M. [Y]
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société Aximum et autre
Ordonnance
: 50458
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 8 octobre 2021 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aximum, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 2],
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 9 juin 2022
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