Cour d'appel, 08 décembre 2015. 15/04588
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/04588
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2015
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COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 08 DÉCEMBRE 2015
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 290
R. G : 15/04588
M. François X...
C/
Mme Sandra Y... épouse X...
Le huit Décembre deux mille quinze, date indiquée à l'issue des débats,
Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assistée de Monsieur Xavier LE-COLLEN faisant fonction de greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Monsieur François Jean-Pierre X...
...
44000 NANTES
Représenté par Me Florence LEJEUNE-BRACHET, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
A
Madame Sandra Y... épouse X...
...
44000 NANTES
ayant pour avocats : Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, Postulant, & Me Jean-Christophe BOYER, Plaidant,
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
Le 11 juin 2015, monsieur X... a interjeté appel de la décision du Juge aux affaires familiales de Nantes en date du 1er juin 2015.
Par mention au dossier en date du 20 octobre 2015, le Conseiller de la mise en état a invité les parties, conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, à fournir leurs observations sur la caducité de la déclaration de l'appel soulevée par l'intimée dans ses conclusions au fond du 4 septembre 2015.
L'incident a été évoqué à l'audience du 24 novembre 2015 pour laquelle monsieur X... avait conclu le 27 octobre précédent à la recevabilité de ses conclusions l'adresse figurant à ses conclusions notifiées au soutien de son appel mentionnant son adresse d'alors et en formant une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 800 euros, les dépens devant être laissés à la charge de l'intimée.
Considérant que madame Y... soulève donc l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de monsieur X... faute pour lui d'avoir mentionné son adresse exacte dans les conclusions notifiées au soutien de son appel ;
Considérant toutefois que monsieur X... justifie qu'il résidait bien au ... à Nantes le 6 juillet 2015, date de la notification de ses conclusions au soutien de son appel portant cette domiciliation, son préavis de départ du logement correspondant à cette adresse prenant fin le 24 septembre 2015 ; qu'au surplus, madame Y... a conclu dans les délais légaux et ne peut invoquer aucun éventuel grief à l'appui de ses assertions ;
Considérant et en regard de la situation des parties, que l'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons régulières les conclusions déposées par monsieur X... au soutien de son appel,
Disons n'y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d'appel adressée par monsieur X... le 11 juin 2015 à l'encontre de la décision du Juge aux affaires familiales de Nantes en date du 1er juin 2015,
Rejetons la demande de monsieur X... fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Joignons les dépens au fond.
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