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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Saint-Ours, sise à Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de M. X..., ès qualités de syndic au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée société d'Exploitation des Etablissements Allamano, demeurant en cette qualité ... (Hautes-Alpes),
2°/ de la société à responsabilité limitée société d'Exploitation des Etablissements Allamano, sise Les Aubergeries à Chateauroux-les-Alpes, prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile immobilière Saint-Ours, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que l'article 16 du marché ne prévoyait pas expressément l'intervention du maître d'oeuvre préalablement au règlement des situations, la cour d'appel a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de cet article, que la société civile immobilière Saint-Ours (SCI) ne pouvait soutenir que les factures n'étaient pas exigibles, faute d'avoir été signées par le maître d'oeuvre ;
Attendu, d'autre part, que, saisie de conclusions de la SCI soutenant que la facture de l'entreprise Demirel démontrait l'existence de malfaçons et de désordres, l'exécution de reprises et l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que cette facture n'établissait pas que la SCI avait payé des travaux de reprise de malfaçons ou des travaux destinés à terminer l'ensemble et dont le coût aurait déjà été facturé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société civile immobilière Saint-Ours, envers M. X..., ès qualités, et la société d'Exploitation des Etablissements Allamano, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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