Cour de cassation, 19 novembre 2002. 00-18.074
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-18.074
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que la Caisse d'épargne d'Aquitaine a, sur le fondement d'un commandement du 16 juillet 1997, engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., qui a demandé à bénéficier de la suspension des poursuites prévue au profit des rapatriés;
que cette demande ayant été rejetée par jugement du 18 décembre 1997, l'immeuble saisi a été adjugé sur surenchère à M. Y... le 26 février 1998 ; qu'ayant constaté que M. X... avait valablement saisi la CODAIR le 25 juin 1994 et qu'il n'avait toujours pas été statué à son sujet par l'autorité administrative, la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 30 septembre 1999, dit qu'il devait bénéficier de la suspension des poursuites en application de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, et que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 31 mai 2001 (Civ 2, U 99-21.527) ;
Attendu que, sans encourir les griefs des moyens, l'arrêt attaqué par le présent pourvoi (Bordeaux, 25 avril 2000, RG 99/05934) a, sur requête en interprétation de la précédente décision, exactement précisé que la procédure de saisie immobilière engagée en 1997, alors que M. X... bénéficiait toujours de la suspension des poursuites, devait être considérée comme nulle et non avenue, ainsi que l'adjudicataire l'admettait lui-même dans ses conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
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