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Cour de cassation, 21 novembre 2013. 12-25.807

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-25.807

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nouméa, 3 mai 2012), qu'à l'occasion d'une procédure l'opposant à l'administration, M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Z..., avocat de la Selarl Z... Alain et associés (l'avocat) ; que contestant le montant des honoraires, M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'il avait versées ; Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance d'infirmer celle rendue par le bâtonnier le 3 février 2012 et de le condamner à restituer la somme de 300 000 francs pacifiques à M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la proposition d'honoraires du 23 janvier 2008, acceptée par M. X..., stipulait «- Etude approfondie, avec lettre en vue de développer un recours gracieux 300 000 francs ;- Contentieux administratif 100 000 francs ;- Contentieux du travail 150 000 francs. Il est constant que l'étude précitée conditionne toute « discussion » et qu'elle est ainsi indissociable de tout contentieux », ce dont il résultait clairement que « l'étude approfondie » du dossier, pour laquelle était prévu l'honoraire litigieux de 300 000 francs pacifiques, était indissociable de tout recours, donc également du recours contentieux dont il était acquis aux débats qu'il avait bien été engagé devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, et que l'honoraire complémentaire de seulement 100 000 francs pacifiques, prévu pour le contentieux administratif, avait précisément été fixé en tenant compte de l'honoraire afférent à cette étude ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris qu'aucune écrit n'est venu matérialiser l'étude, remettant ainsi en cause l'économie globale de la convention, le premier président de la cour d'appel a violé la loi du contrat, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il n'appartient pas au juge de réduire le principe et le montant de l'honoraire accepté par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention d'honoraires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si les sommes versées par le client l'avaient été à titre de provision, ni rechercher, comme elle y était invité par M. Z..., si son client n'avait pas accepté de régler la somme de 300 000 francs pacifiques bien après la proposition d'honoraires de janvier 2008, en connaissance de cause et à un stade d'avancement du dossier qui lui avait permis constater que l'étude n'avait pas été rédigée, mais intégrée dans le mémoire formé à l'appui du recours devant le tribunal administratif et que la procédure gracieuse n'avait pas été engagée, ce dont il en découlait que M. X... avait accepté le versement de l'honoraire, dans son principe et dans son montant, après service rendu par son avocat, peu important l'existence d'une convention préalable, le premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que l'ordonnance retient qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier et des explications des parties à l'audience, que M. Z... s'est engagé formellement à réaliser une étude approfondie de la situation de M. X..., laquelle devait se matérialiser par un écrit et se traduire par un recours gracieux ; que selon les termes de la proposition, cette étude « conditionne toute discussion et qu'elle est ainsi indissociable de tout contentieux » ; qu'il n'est pas contesté que cette étude et ce recours ont été facturés à hauteur de 300 000 francs ; qu'aucun écrit n'est venu la matérialiser et qu'il n'a été suivi d'aucun recours gracieux, dont il apparaît pourtant qu'il en était le support ; que dans ces conditions il ne peut être valablement soutenu, compte tenu de l'importance de ce document de travail qui conditionnait manifestement la stratégie globale que le conseil de M. X... avait envisagé de définir avec son client, que le seul mémoire déposé devant le tribunal administratif pouvait à lui seul remplir cette fonction ; que dès lors c'est à bon droit que M. X... réclame le remboursement de la somme de 300 000 francs, la contrepartie n'ayant pas été fournie par M. Z... ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans méconnaître la convention liant les parties, décider comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Z... Alain et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Z... Alain ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Z... Alain & associés Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Nouméa du 3 février 2012 et ordonné à la SELARL Z... et associés de restituer la somme 300. 000 francs pacifiques à M. X... ; AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier et des explications des parties à l'audience que Maître Z... s'est engagé formellement à réaliser une étude approfondie de la situation de M. X... Patrick, laquelle étude devait se matérialiser par un écrit et se traduire par un recours gracieux ; que selon les termes de la proposition, cette étude « conditionne toute discussion et qu'elle est ainsi indissociable de tout contentieux » ; qu'il n'est pas contesté que cette étude et ce recours ont été facturés à hauteur de 300. 000 francs ; qu'aucun écrit n'est venu la matérialiser et qu'il n'a été suivi d'aucun recours gracieux, dont il apparaît pourtant qu'il en était le support ; que dans ces conditions il ne peut être valablement soutenu, compte tenu de l'importance de ce document de travail qui conditionnait manifestement la stratégie globale que le conseil de M. X... Patrick avait envisagé de définir avec son client, que le seul mémoire déposé devant le tribunal administratif pouvait à lui seul remplir cette fonction ; que dès lors, c'est à bon droit que M. X... Patrick réclame le remboursement de la somme de 300. 000 francs, la contre-partie n'ayant pas été fournie par Maître Z... ; 1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la proposition d'honoraires du 23 janvier 2008, acceptée par M. X..., stipulait «- Etude approfondie, avec lettre en vue de développer un recours gracieux 300. 000 F ;- Contentieux administratif 100. 000 F ;- Contentieux du travail 150. 000 F. Il est constant que l'étude précitée conditionne toute « discussion » et qu'elle est ainsi indissociable de tout contentieux », ce dont il résultait clairement que « l'étude appronfondie » du dossier, pour laquelle était prévu l'honoraire litigieux de 300. 000 F pacifiques, était indissociable de tout recours, donc également du recours contentieux dont il était acquis aux débats qu'il avait bien été engagé devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, et que l'honoraire complémentaire de seulement 100. 000 F pacifiques, prévu pour le contentieux administratif, avait précisément été fixé en tenant compte de l'honoraire afférent à cette étude ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris qu'aucune écrit n'est venu matérilaiser l'étude, remettant ainsi en cause l'économie globale de la convention, le premier président de la cour d'appel a violé la loi du contrat, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il n'appartient pas au juge de réduire le principe et le montant de l'honoraire accepté par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention d'honoraires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si les sommes versées par le client l'avaient été à titre de provision, ni rechercher, comme elle y était invité par Maître Z..., si son client n'avait pas accepté de régler la somme de 300. 000 francs pacifiques bien après la proposition d'honoraires de janvier 2008, en connaissance de cause et à un stade d'avancement du dossier qui lui avait permis constater que l'étude n'avait pas été rédigée, mais intégrée dans le mémoire formé à l'appui du recours devant le tribunal administratif et que la procédure grâcieuse n'avait pas été engagée, ce dont il en découlait que M. X... avait accepté le versement de l'honoraire, dans son principe et dans son montant, après service rendu par son avocat, peu important l'existence d'une convention préalable, le premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

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