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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/01783

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/01783

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR D'APPEL DE [Localité 4] Chambre Commerciale CIVILE N° Minute N° RG 25/01783 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWFC ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU JEUDI 10 JUILLET 2025 Appel d'une décision (N° RG 2025F00347 ) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 30 avril 2025 suivant déclaration d'appel du 14 mai 2025 Vu la procédure entre : S.A.S.U. S2L ALPES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE APPELANTE Et S.A.S. MOUV'ALP TP représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, assistée de Alice RICHET, Greffière Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01783 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWFC, Attendu que par conclusions en date du 30 juin 2025, la S.A.S.U. S2L ALPES déclare se désister de son appel ; Attendu que le désistement d'appel a été notifié avant toutes conclusions au fond, l'intimée n'ayant alors formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement est parfait et met fin à l'instance ; Attendu que selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 399, 400, 906-3 et suivants du code de procédure civile, Donnons acte à la S.A.S.U. S2L ALPES de son désistement d'appel, Déclarons ce désistement parfait, EN CONSEQUENCE, Constatons l'extinction de l'instance. Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz