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Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Attendu que le multiple de l'unité de base est déterminé par le président de la formation qui a statué sur le litige sous réserve du droit à la taxe ;
Attendu que pour rejeter la contestation par le Groupement Technique d'Assurances du certificat de vérification des émoluments dus par ce groupement à la société civile professionnelle Bollet Baskal (la SCP) dans l'instance l'ayant opposé au Crédit Foncier de France, à l'Union des Assurances de Paris et au Cabinet Jean Moulin et fils, le premier président retient que l'émolument de la SCP a été correctement calculé sur les nombres des unités de base souverainement appréciés par le président de la juridiction de jugement ;
Qu'en se déterminant ainsi, le premier président, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premiers moyens ni sur la deuxième branche du quatrième moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 février 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens
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