Cour de cassation, 10 octobre 2007. 07-80.916
Jurisdiction :
Cour de cassation
Appeal number :
07-80.916
Decision date :
10 octobre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 janvier 2007, qui a rejeté sa demande d'aménagement de peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 132-26-1 et suivants du code pénal, 723-7 du code de procédure pénale, 6-2 de la loi du 12 juillet 1983, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en aménagement de peine présentée le 17 mai 2006 par Eric X... ;
"aux motifs que " les conditions matérielles de mise en place d'un bracelet électronique sont réunies ; qu'Eric X... justifie d'une activité professionnelle en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire depuis octobre 2004 ; que cependant, il convient de constater qu'au vu de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, Eric X... ne peut exercer cette activité de surveillance et de gardiennage ; qu'en effet, l'article 6-2 de la loi du 12 juillet 1983 modifié par la loi du 23 janvier 2006, interdit à toute personne condamnée à une peine correctionnelle inscrite au B2 du casier judiciaire, d'être employée pour participer à une activité de surveillance ( ) ; qu'ainsi, en l'état, Eric X... ne peut exercer ces fonctions sans enfreindre les dispositions légales " ;
"alors, d'une part, que l'article 6-2 de la loi du 2 juillet 1983 modifié n'édicte aucune interdiction mais subordonne la validité de la conclusion du contrat de travail, pour exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er de ladite loi, à l'absence d'inscription au B2 du casier judiciaire du salarié, tandis que l'article 6-2 prévoit que le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées par l'article 6-2 est rompu, cette rupture ouvrant droit à une indemnité de licenciement et à un revenu de remplacement ; qu'Eric X... justifiant, comme le constate l'arrêt attaqué, d'une activité professionnelle, le juge de l'application des peines ne pouvait que constater que le critère de l'exercice d'une activité professionnelle était rempli, sans avoir les compétences, ni les éléments, lui permettant de se prononcer sur la validité de la poursuite du contrat de travail, laquelle ne dépendait que de l'employeur et de l'agrément délivré par le préfet du département, lequel avait, en la cause, renouvelé l'agrément d'Eric X... jusqu'en 2010 ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et excédé ses pouvoirs ;
"alors, au surplus, que la rupture du contrat de travail prévue par l'article 6-2 peut être évitée par l'employeur s'il affecte le salarié à d'autres tâches que celles visées par l'article 1er de ladite loi ; que, dès lors, en l'absence de rupture du contrat de travail constatée par l'employeur qui, au contraire, avait notifié la reprise du contrat ainsi que le faisait valoir Eric X..., dans un mémoire régulièrement visé par le greffier, le juge de l'application des peines ne pouvait considérer que ce dernier ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle au sens des textes susvisés, sans violer lesdits textes ;
"alors, enfin, que, l'arrêt qui constatait que les conditions matérielles de mise en place d'un bracelet électronique étaient réunies, ne pouvait refuser à Eric X... cette mesure d'aménagement de la peine de trois mois d'emprisonnement, prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, le 10 novembre 2005, en se bornant à se référer aux conditions de l'exercice de son activité professionnelle sans examiner sa situation familiale, lors même qu'Eric X... faisait, également, valoir qu'il est le soutien familial de sa mère avec qui il habite et qui est au RMI ; qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si Eric X... pouvait se réclamer de sa participation essentielle à la vie de sa famille, autre situation susceptible de justifier l'aménagement de la peine, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement définitif du 10 novembre 2005, Eric X... a été condamné, pour violence avec arme, à huit mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis et mise à l'épreuve ; qu' il a sollicité, en application des dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale et de l'article 132-26-1 du code pénal, l'aménagement de la peine d'emprisonnement, par placement sous surveillance électronique, en justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle d'agent de sûreté aéroportuaire ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du juge de l'application des peines et rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'application des peines, qui a répondu aux articulations péremptoires du seul mémoire visé par le greffier, lesquelles ne sollicitaient pas l'aménagement de la peine en raison de la participation d'Eric X... à la vie de sa famille, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de l'article 6-2 de la loi du 12 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 2006, en décidant, par des motifs souverains, n'y avoir lieu à accorder un placement sous surveillance électronique en raison de l'inscription, au bulletin n° 2 du casier judiciaire, d'une condamnation qu'elle pouvait juger incompatible avec l'exercice de fonctions d'agent de surveillance, l'intéressé n'ayant pas allégué avoir été affecté à une autre activité par son employeur ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se prévaut de l'existence d'un contrat de travail, réputé rompu de plein droit en application des dispositions de l'article 6-2 de ladite loi et de la délivrance d'une carte professionnelle par la direction générale de l'aviation civile, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Caron, Slove conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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