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Cour de cassation, 15 juillet 1992. 90-18.478

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.478

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paris Prestations de Services (PPS), société à responsabilité limitée, dont le siège est 215, bis boulevard Voltaire, à Paris (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section B), au profit de la société JPSI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (11ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société PPS, de Me Choucroy, avocat de la société JPSI, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1990) que Mme Juliette Y... a été directeur commercial de la Société Paris prestations de services (Société PPS) ayant pour objet la fourniture de main d'oeuvre temporaire, fonction qu'elle a cessé d'exercer le 23 avril 1987 en accord avec son employeur ; qu'à compter du 4 mai 1987 elle devint directeur commercial de la Société Juliette Pasquier service intérimaire (société JPSI) ayant le même objet social que la précédente et dont les membres de la famille X... étaient les actionnaires ; que, lors d'une première instance, la Société PPS a assigné Mme Y... en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de fidélité ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 21 décembre 1989, frappé de pourvoi, a partiellement accueilli ; que la Société PPS a également assigné la Société JPSI en dommages-intérêts pour débauchage de personnel, utilisation de fichier commercial et détournement de clientèle ; Attendu que la Société PPS reproche à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande, alors que, d'une part, selon le pourvoi, le nouvel employeur pour le compte duquel le salarié a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de son ancien employeur, doit être déclaré responsable in solidum du dommage subi par ce dernier ; qu'ainsi en se bornant à relever, pour mettre hors de cause la Société JPSI que le préjudice résultant du détournement de clientèle a été déjà réparé par la condamnation de Mme X... au paiement de dommages-intérêts par un arrêt du 21 décembre 1989 sans rechercher si, ainsi que l'avait constaté cet arrêt, Mme X... n'avait pas agi de connivence avec la Société JPSI laquelle devait être tenue solidairement de la réparation du préjudice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors que d'autre part, en application de l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, une éventuelle cassation de l'arrêt rendu par la cour de Paris le 21 décembre 1989 entrainera l'annulation de l'arrêt attaqué lequel en ce qu'il rejette la demande formée contre la Société JPSI au motif que le préjudice a été déjà indemnisé par l'arrêt du 21 décembre 1989, est la suite ou l'application de cet arrêt au sens du texte susvisé ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a énoncé à bon droit qu'à la différence de l'action intentée par la Société PPS contre Mme Y... celle dirigée contre la Société JPSI avait un fondement quasi-délictuel ; qu'il en résulte que l'arrêt déféré n'a pas de lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 1989 qui a fait l'objet d'un pourvoi distinct ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si la société JPSI avait agi de connivence avec Mme X... dès lors qu'analysant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle relevait que la Société PPS n'établissait pas que la Société JPSI ne se soit rendue coupable d'agissements anticoncurrentiels à son égard, notamment de faits relatifs à des détournements de clientèle ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société PPS, envers la société JPSI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-15 | Jurisprudence Berlioz