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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-15.796

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.796

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de Me Blanc, avocat de la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 février 1998), qu'un assuré de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) a été déclaré responsable de l'accident survenu à M. Patrick X..., affilié à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la Caisse), et condamné par un tribunal correctionnel à indemniser la victime de son préjudice calculé notamment en fonction des frais passés et futurs de la Caisse tels que déclarés par celle-ci sans qu'elle ait été appelée au jugement ; que la GMF a versé à la Caisse, conformément à un échange de lettres survenu entre elles, les sommes réclamées par cet organisme au fur et à mesure qu'elles étaient exposées à concurrence du montant retenu par le jugement comme constituant le total de ce qui était dû à la Caisse, puis a refusé de verser les sommes supplémentaires qui lui étaient demandées ; que la Caisse a assigné la GMF en paiement de ces sommes ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action contre la GMF, alors, selon le moyen 1 / qu'en l'absence de mise en cause de la Caisse devant le tribunal correctionnel de Lille, le jugement rendu par cette juridiction le 8 février 1980 lui était inopposable et qu'en décidant que la fixation du préjudice par la décision correctionnelle était définitive à l'égard de la Caisse, la cour d'appel a violé, outre l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, l'article 1351 du Code civil ; 2 / que la renonciation à un droit ne se présumant pas, la cour d'appel, qui retient "que la Caisse à l'issue d'un échange de courrier avec la GMF qui lui proposait l'option entre le règlement des frais de placement sous forme d'un montant annuel viager de 68 849 francs, ou le règlement des frais réels jusqu'à épuisement de la somme de 1 344 630,73 francs, a opté par lettre du 10 juin 1980 pour la seconde solution" et en déduit que la Caisse "a ainsi reconnu le caractère définitif de la créance" n'a pas caractérisé la volonté de la Caisse de renoncer à se prévaloir de l'inopposabilité du jugement correctionnel auquel elle était tiers, privant de base légale sa décision au regard des articles 1315 et 2221 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à l'issue d'un échange de courrier avec la GMF la Caisse a opté pour le règlement de ses débours par paiement de ses frais réels jusqu'à épuisement de la somme que le jugement correctionnel a estimé devoir lui revenir pour ses frais futurs, conformément à l'évaluation alors faite par la Caisse elle-même ; qu'en l'absence de réserve formulée par la créancière, la cour d'appel a pu déduire de ces éléments, qui impliquent nécessairement l'abandon par le créancier de son droit à se prévaloir de l'inopposabilité sur ce point du jugement correctionnel, que la Caisse avait ainsi reconnu le caractère définitif de la fixation de sa créance ; que la cour d'appel a, dans ces conditions, caractérisé la volonté de la Caisse et, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale militaire de sécurité sociale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz