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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 95-11.279

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.279

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par Mme Muriel Z... X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Chambéry, en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 5 décembre 1994, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité d'ophtalmologie qui est la sienne ; Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par Mme Y... ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne Mme Z... X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1825

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Cour de cassation 1995-11-28 | Jurisprudence Berlioz