jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu que le jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, 24 juillet 1985) a débouté M. X... et Mme Y..., née X..., de leur demande tendant à la désignation de M. X... en tant qu'administrateur des biens de M. Z..., présumé absent, en remplacement de Mme S... ;
Attendu que M. X... et Mme Y... reprochent au tribunal de grande instance d'avoir ainsi statué alors qu'ils faisaient valoir, dans leurs conclusions, que le juge des tutelles doit, selon l'article 113 du Code civil, désigner un ou plusieurs parents ou alliés de la personne présumée absente pour administrer ses biens et, le cas échéant seulement, une autre personne ; que, dès lors qu'ils s'étaient proposés pour représenter leur demi-frère, le juge des tutelles ne pouvait désigner une personne étrangère à la famille ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, le tribunal de grande instance aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 113 et 115 du Code civil que le juge des tutelles a la faculté de désigner, pour administrer les biens du présumé absent, soit un parent ou allié de ce dernier, soit toute autre personne, en fonction des intérêts de l'absent, et qu'il dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier s'il doit procéder ou non au remplacement de l'administrateur précédemment désigné ; que par ce motif de droit il est répondu aux conclusions invoquées ; que le jugement se trouve dès lors légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... et Mme Y... au paiement d'une somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts aux motifs que Mme S... avait fait l'objet de leur part, non seulement de multiples procédures qui apparaissent dilatoires, mais également de suspicions parfaitement injustes, puisqu'ils l'accusaient de manoeuvres de supercherie ou de plans machiavéliques, faits nuisibles à sa réputation, alors que, d'une part, l'article 1226 du nouveau Code de procédure civile ne permet au tribunal de grande instance, en cas de rejet du recours formé contre une décision du juge des tutelles, de condamner à des dommages-intérêts que si ce recours est abusif, sans pouvoir se fonder sur un comportement étranger à la procédure ; et alors que, d'autre part, Mme S... ayant demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive, le tribunal de grande instance aurait, en statuant comme il a fait, méconnu l'objet de la demande ;
Mais attendu que le tribunal de grande instance n'a fait que se référer aux écritures des consorts X... en énonçant que Mme S... avait été accusée de " manoeuvres de supercherie " et de " plans machiavéliques " ; qu'il a pu en déduire, après avoir rappelé qu'elle avait rempli avec diligence et sérieux les fonctions qui lui avaient été confiées et qu'elle avait " parfaitement " agi dans l'intérêt du présumé absent, que les allégations ci-dessus, nuisibles à sa réputation, étaient constitutives d'une faute dans la conduite de la procédure ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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