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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-19.665

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-19.665

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit : 1 / de la société Loca Comtoise, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Damien X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul, de Me Parmentier, avocat de la société Loca Comtoise, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul (la CCI) a pris à bail à la société Loca comtoise (société Loca) un mini-bus pour permettre à des étudiants d'assister à l'arrivée de la course du rhum ; que le véhicule, garé par son chauffeur, M. X..., dans un endroit interdit du port de Saint-Malo, a été immergé lors de la montée de la marée ; que le véhicule a été vendu à l'état d'épave et que la société Loca a assigné la CCI et M. X... en paiement de son préjudice ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Loca, l'arrêt énonce qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1728 et 1732 du Code civil, selon lesquelles le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute et qu'en l'espèce, "le locataire a commis une faute de négligence et d'imprudence, seule à l'origine du sinistre" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la CCI faisait valoir à bon droit que les dispositions du Code civil, en cette matière, sont supplétives de volonté et poursuivaient l'exécution du contrat, applicable dans les seuls rapports entre elle-même et la société Loca, en prétendant que celui-ci contenait une clause exclusive ou restrictive de responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Loca Comtoise et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul ainsi que celle de la société Loca Comtoise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz