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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP) capitalisation, dont le siège est ... (1e),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Mme Alphonsine X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la compagnie d'assurances UAP capitalisation s'est pourvue le 28 mars 1989 en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Colmar à son préjudice et au profit de Mme X... ;
Qu'à la date du 8 mars 1990, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 24 janvier 1990, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la compagnie UAP capitalisation de son désistement ;
! Condamne la compagnie d'assurances UAP capitalisation, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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