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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-44.000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-44.000

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit : 1°/ du GARP , dont le siège est ..., 2°/ de la société Preux, société anonyme, dont le siège est ..., Le Mesnil-le-Roi, 78600 Maisons-Laffitte, 3°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Preux, demeurant ..., 4°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Preux, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Chambéry, qui l'a débouté de ses demandes d'indemnités pour rupture du contrat de travail; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-18 | Jurisprudence Berlioz