jurisprudence.case.fullText
N° A 17-87.169 F-P+B
N° 698
VD1
7 MARS 2018
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 18 décembre 2017 et présentée par M. Mikaël X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau, en date du 3 novembre 2017, qui a déclaré non admis son appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Pau l'ayant condamné pour vol en récidive et escroquerie à trois mois d'emprisonnement et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 505-1 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution de 1958 et notamment aux dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en portant atteinte au principe du droit à un recours effectif selon une procédure équitable devant un juge indépendant, en permettant au président de la chambre des appels correctionnels de déclarer non admis un appel d'office par simple ordonnance sans respecter une procédure contradictoire ni équitable et en indiquant qu'une telle ordonnance n'est susceptible d'aucun recours ?" ;
Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;
Attendu que n'est pas recevable le mémoire additionnel du demandeur condamné pénalement, bien que parvenu au greffe de la Cour de cassation, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3, du code de procédure pénale, antérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis, lorsque le mémoire personnel initial de ce demandeur est irrecevable ; qu'il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique du 10 décembre 2009 ;
Attendu que, selon l'article 585-1 du code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ; que le mémoire personnel de M. X... reçu à la Cour de cassation le 18 décembre 2017, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, est dès lors irrecevable ; qu'il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; qu'il en résulte que le mémoire personnel soulevant une question prioritaire de constitutionnalité reçu le 18 décembre 2017, bien que parvenu à la Cour de cassation avant le dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur, est lui-même irrecevable ;
Que, dès lors, il ne saisit pas la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme PICHON, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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