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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Escoffier rechapage, société anonyme, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire, aux droits de laquelle vient M. d'X..., en qualité de liquidateur,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit du trésorier de Nîmes municipale, domicilié en cette qualité en ses bureaux, Place de l' Hôtel de Ville, 30000 Nîmes
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Escoffier rechapage, aux droits de laquelle vient M. d'X..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier de Nîmes municipale, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. d'Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Escoffier rechapage, de sa reprise d'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 70 du nouveau Code de procédure civile et l'article 131, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur le fondement de titres de recettes émis par la ville de Nîmes, le trésorier de Nîmes municipale (le trésorier) a engagé une procédure de saisie-vente à l'encontre de la société Escoffier rechapage (la société) ; qu'après avoir différé les poursuites en raison d'une demande de dégrèvement formée par la débitrice, le trésorier a repris celles-ci et signifié un procès-verbal de publicité de vente à la société ; que cette dernière a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation de cet acte ; que, le juge ayant accueilli la demande, le trésorier a relevé appel ; que la société a alors formé une demande incidente tendant à l'annulation des opérations de saisie ;
Attendu que pour débouter la société de ses demandes, la cour d'appel retient que celle-ci ne saurait, dans le cadre d'un recours concernant la validité du "procès-verbal de publicité de vente", contester la régularité du commandement et du procès-verbal de saisie-vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la vente n'avait pas eu lieu de sorte que les contestations concernant le commandement et le procès-verbal de saisie-vente pouvaient être invoquées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le trésorier municipal de Nîmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. d'X..., ès qualités, et du trésorier de Nîmes municipale ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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