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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de Mme Josette Y..., demeurant à Montpelier (Hérault), ..., "Le Renan II",
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'intervenant après une ordonnance de nonconciliation du 5 janvier 1981, un jugement du 16 novembre 1981 a prononcé le divorce de M. Joël X... et de Mme Josette Y... qui s'étaient mariés le 28 avril 1973 sous le régime de la communauté légale de biens ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de partage de la communauté au sujet du pavillon à usage d'habitation ayant constitué le logement de la famille ; que Mme Y... a réclamé le paiement d'une indemnité d'occupation par M. X... qui avait, selon elle, conservé les clés de la maison, et qui demandait l'attribution préférentielle de ce bien ; que, statuant au vu d'un rapport d'expertise dont elle a adopté les conclusions, la cour d'appel a dit que M. Joël X... devait une indemnité d'occupation de 2 000 francs par mois à compter de janvier 1981 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juillet 1990) d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en retenant que M. X... avait la charge de la preuve qu'il n'avait pas disposé des clés de la maison avant le 8 avril 1989, date à laquelle il avait donné celle-ci à bail, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ; alors d'autre part, que dans l'hypothèse où M. X... aurait détenu ces clés, il appartenait à Mme Y... d'établir qu'il avait perçu des revenus ou occupé l'immeuble, de sorte qu'en retenant sur ce seul motif, que M. X... devait une indemnité d'occupation à compter de janvier 1981, les juges du second degré auraient violé, outre le texte précité, les articles 815-9 et 815-10 du Code civil ; et alors, enfin, que la personne ayant pris à bail le pavillon avait déclaré dans une attestation antérieure à son entrée dans les lieux que l'immeuble était "fermé" depuis trois ans ; que, par suite, en accueillant la demande de Mme Y... sans constater que M. X...
avait perçu des revenus et occupé la maison avant avril 1989, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel retient, par une appréciation souveraine, que si l'ordonnance de non-conciliation n'a pas attribué à M. X... la jouissance de l'immeuble commun, il était en fait investi de cette jouissance ; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs justement critiqués par les première et deuxième branches du moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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