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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte D..., agissant en qualité de liquidateur de la société Promosac, demeurant ... (4e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de :
1°) Mme Barbara Z..., demeurant ... (1er),
2°) Mme Charlotte X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3°) Mme Annie A..., demeurant ... (1er),
4°) Mme Lola E..., demeurant ... (Yvelines),
5°) Mme Barbara F..., demeurant 35, Jacob B... à Den Haag (Pays-Bas),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme D... ès qualités, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mmes Y..., X..., A..., E... et F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1990), que Mme Z..., usufruitière de locaux à usage commercial, dont Mesdames X..., A..., C... et F... sont nues-propriétaires, a donné verbalement ces locaux en location à la société Promosac ;
Attendu que Mme D..., agissant en qualité de liquidateur de cette société, fait grief à l'arrêt d'ordonner l'expulsion de celle-ci en lui refusant le bénéfice de l'action oblique, alors, selon le moyen, 1°) que, pour déterminer si le preneur avait traité de bonne foi sous l'empire de l'erreur commune, les juges du fond devaient rechercher si, comme il était soutenu, Mme Z..., usufruitière, s'était comportée, à l'égard de la société Promosac, en propriétaire apparent, ce que les énonciations de l'arrêt n'excluent pas ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1714 et 595 du Code civil ; 2°) qu'en déclarant que l'action ouverte par l'article 595, alinéa 4 in fine, du Code civil, constituait une action exclusivement attachée à la personne, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé ledit article, ensemble l'article 1166 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'erreur commise par Mme Z... en s'estimant en droit de conclure les baux
n'aurait pu fonder l'apparence que si la locataire s'était trouvée en situation de croire légitimement en la validité du titre de propriété de son cocontractant, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant souverainement que la société Promosac n'avait pas procédé aux vérifications élémentaires qu'appelait la simple prudence, alors que Mme A..., nue-propriétaire, accompagnait sa mère, Mme Z..., lors de la conclusion du bail ;
Attendu, d'autre part, que l'exercice de l'action oblique supposant l'existence d'une créance certaine et exigible, la cour d'appel a pu écarter le moyen tiré de la possibilité, pour Mme D..., ès qualités, d'agir, au lieu et place de l'usufrutière, en vue d'obtenir l'autorisation de consentir un bail sans l'accord des nues-propriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que saisie de conclusions invoquant l'attitude de Mme A... et de Mme Z..., qui avaient, en connaissance de cause, participé à l'ensemble des opérations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement l'absence de preuve tant de l'accord allégué de Mme A... que d'éléments de nature à établir l'existence d'un dommage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme D..., ès qualités, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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