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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 93-45.532

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.532

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC Rousseau Brenetière, dont le siège est 24, Place d'Austerlitz, 51800 Sainte-Menehould, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mlle Christelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Y..., Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 juin 1993) que Mlle X... a été embauchée par la SNC Rousseau Brenetière le 9 septembre 1991 selon contrat de qualification d'une durée de 24 mois, en vue d'être formée au métier de secrétaire comptable ; que, par lettre du 26 mars 1992, le contrat a été rompu pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mlle X... une indemnité en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors que les faits reprochés à la salariée n'ont pas été contestés par elle et constituent des fautes mettant gravement en cause le fonctionnement de la société ; que les erreurs d'addition répétitives, erreurs de date et pertes de la caisse ne pouvaient être mises sur le compte de son inexperience, mais étaient constitutives de force majeure ; que, commises dans un contexte exclusif de la notion de formation elles constituaient des fautes graves, que le versement du préavis a répondu à une volonté humanitaire et ne doit pas être mis en relation avec la nature des fautes reprochées ; Mais, attendu d'abord que la cour d'appel a décidé à bon droit que les insuffisances et l'inaptitude aux fonctions ne constituaient pas des circonstances imprévisibles et insurmontables caractérisant la force majeure ; Attendu ensuite que la cour d'appel qui a relevé que la salariée était engagée dans le cadre d'un contrat de qualification et que l'employeur ne pouvait exiger, après 6 mois d'emploi-formation, qu'elle se comporte en secrétaire chevronnée, a pu décider que les erreurs invoquées ne constituaient pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Rousseau Brenetière, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4010

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Cour de cassation 1995-10-25 | Jurisprudence Berlioz