Cour de cassation, 09 juin 1987. 85-17.484
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.484
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juillet 1985), que certains employés de la société Compagnie Française des Fontes en Coquilles (CFFC), ayant été licenciés en janvier 1980, ont constitué dans le courant du mois de mai suivant la société CFL Fonderie (CFL) qui a installé en face de l'usine de la société CFFC à Rochefort-sur-Mer, un établissement fabriquant des produits de même nature, selon le même procédé ; que la société CFFC a reproché à la société CFL une concurrence déloyale pour avoir utilisé ses plans de "manèges" sur lesquels étaient installés les moules et s'être appropriée des moules qui lui étaient destinés et avaient été fabriqués selon ses propres plans ;
Attendu que la société CFL fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société CFFC en réparation du préjudice qu'elle lui a causé alors, selon le pourvoi, qu'un faisceau de présomptions de faute ne saurait caractériser la concurrence déloyale ; qu'en énonçant que, par la seule réunion de présomptions précises, graves et concordantes, les plans de moules, comme ceux de manège, auraient été obtenus dans des conditions déloyales, la Cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société CFL s'était approprié une liasse de plans de manèges par une manoeuvre déloyale à l'insu et sans le consentement de la société CFFC et qu'elle disposait de moules semblables à ceux de cette société sans qu'elle puisse en préciser l'origine, la Cour d'appel a caractérisé la concurrence déloyale commise par la société CFL ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société CFL reproche aussi à la Cour d'appel de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société CFFC en réparation du préjudice qu'elle lui a causé par les actes de concurrence déloyale retenus à son encontre alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le demandeur en concurrence déloyale doit justifier de l'existence et de l'importance de son préjudice ; qu'ainsi la Cour d'appel qui, tout en constatant que la société CFFC n'apportait guère d'éléments sur l'étendue de son préjudice, et que celui-ci n'aurait pu résulter que d'éléments très accessoires et limités dans le temps, a pourtant condamné, sans autre justification, la société CFL à payer la somme de 80.000 francs à titre de dommages-intérêts, n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, que la société CFL avait fait valoir que la société CFFC ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice, dès lors que les plans en cause ne lui appartenaient pas, mais appartenaient à une société qu'elle avait conduite à la cessation d'activité en raison de la concurrence qu'elle lui avait portée ; qu'elle avait conclu que les plans en cause étaient tombés dans le domaine public, et que, en l'absence de tout droit de propriété industrielle sur ceux-ci, la société CFFC ne pouvait justifier d'un préjudice ; qu'en condamnant pourtant la société CFL à verser des dommages-intérêts, sans rechercher si le fait, constaté par la Cour d'appel elle-même, que les plans pouvaient être exploités sans redevance, n'était pas de nature à exclure l'existence d'un préjudice, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société CFL et a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le préjudice de la société CFFC résultait de la perte de certains travaux et des frais qu'elle avait engagés pour la formation de son personnel à la suite de la concurrence déloyale de la société CFL, la Cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société CFL reproche enfin à la Cour d'appel sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que le Tribunal, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société CFL à concurrence de 10.000 francs, avait relevé que la société CFFC avait délibérément entretenu une confusion entre les sociétés, et retenu le courrier de la société CFL pendant plusieurs mois ; qu'il avait ajouté que la société CFFC avait retardé considérablement par esprit de malveillance l'installation de la société CFL, en visant à une situation de position dominante, sinon de monopole ; qu'en ne réfutant pas l'existence des fautes de la société CFFC, qui avait été constatées par le tribunal, et en ne réparant pas les conséquences dommageables de ces fautes, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, le tribunal n'a procédé à aucune des constatations invoquées par la société CFL ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIF :
REJETTE le pourvoi
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