Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-23.435
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.435
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10214 F
Pourvoi n° R 19-23.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
Mme Q... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-23.435 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Balcons d'Allos, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
2°/ à la société Vacanceole, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Les Balcons d'Allos et Vacanceole ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme J..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Les Balcons d'Allos et Vacanceole, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme Q... J... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le réformant, d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Mme J... était fondé et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement ; sur le refus de respecter les ordres et instructions donnés, refus persistant et non justifié de signer la fiche de poste de Directrice des exploitations (
)
Si les contrats de travail de Mme J... mentionnaient que la description de son poste était jointe aux contrats, notamment les contrats conclus avec la SAS Vacanceole (contrat à temps partiel du 1er novembre 2011 et avenant de passage à temps complet à compter du 7 janvier 2013) qui prévoyaient que ses missions, fonctions (de responsable des exploitations) et moyens sont définis dans la fiche de poste annexée au présent contrat. Cette fiche de poste pourra être actualisée par l'employeur en fonction des besoins de la société et qu'il n'est pas discuté qu'une telle fiche de poste n'a pas été jointe auxdits contrats, il ne peut pour autant être reproché à l'employeur de vouloir régulariser la situation et définir les fonctions de la salariée dans une fiche de poste ;
Que la décision de l'employeur de clarifier les fonctions de Mme J... par l'établissement d'une fiche de poste est d'autant plus légitime qu'il était annoncé par la SAS Vacanceole, à la suite du changement de son président, la désignation de M. S... tant que directeur des opérations, sous l'autorité duquel était désormais placée Mme J... courriel du 21 août 2013 de P... K..., représentant de la Présidence de Vacanceole, en remplacement de N... T... ;
Que la nouvelle organisation de la société Vacanceole mise en place à partir du mois d'août 2013 et la décision de placer la directrice d'exploitation sous la subordination du nouveau directeur des opérations, au lieu et place du représentant de la Présidence de la société, entrent dans le pouvoir de direction de l'employeur. L'autonomie dont la salariée déclare avoir bénéficié jusqu'au changement de Présidence ne la dispensait pas pour autant de respecter les ordres et instructions de son employeur et il lui appartenait de s'adapter aux nouvelles méthodes et conditions de travail mises en place par la nouvelle direction, tant que les demandes du directeur des opérations ne révélaient pas une modification de son contrat de travail ;
Qu'en conséquence, c'est à tort que Mme J... allègue que la demande de son employeur de signer une fiche de poste, alors qu'aucune fiche n'avait été établie précédemment, constituerait en soi une tentative de modification de son contrat de travail ;
Que par ailleurs, Mme J... soutient que la fiche de poste ainsi soumise à sa signature contiendrait une modification de son contrat de travail, lui confiant des attributions qui ne lui avaient jamais été dévolues et qui ne correspondraient pas à sa qualification contractuelle, sans pourtant expliciter cette allégation ou préciser les nouvelles attributions qui lui auraient été dévolues. Elle ne verse aucun élément probant à l'appui de son assertion ;
Que si l'employeur ne démontre pas en effet que la fiche de poste transmise à la salariée aurait été « validée » par cette dernière, il convient d'observer que Mme J... n'a pas répondu aux sollicitations de son employeur (courriers du 29 août, 10 et 17 septembre 2013 faisant suite à un entretien du 11 septembre 2013, courriel du 9 octobre 2013) ;
Qu'en effet, Mme J... qui prétend que son employeur aurait été informé de son refus de signer la fiche de poste dès le 10 septembre 2013 et au plus tard le 19 septembre 2013, ne verse aucun élément de nature à justifier qu'elle a répondu aux demandes de M. S... de lui faire retour de la fiche de poste signée. Si la salariée verse des échanges de courriels notamment sur l'organisation de la semaine de travail ou sur son logement de fonction, aucun de ces courriels ne fait état d'une réponse de Mme J... quant à la signature de la fiche de poste, si bien que son employeur relevait dans son courriel du 9 octobre 2013 que la salariée ne répondait pas à sa question concernant sa fiche de poste ;
Qu'il s'ensuit qu'il y a eu un refus persistant de la salariée de répondre aux demandes de son employeur de signer la fiche de poste, sans faire connaître à celui-ci des raisons objectives à son refus. A défaut de toute réponse, Mme J... ne peut prétendre qu'elle aurait exprimé un refus de signer la fiche de poste dès le 10 septembre ou au plus tard le 19 septembre 2013, qu'elle a continué à opposer le silence face aux demandes de son employeur, y compris après le courriel de ce dernier du 9 octobre 2013, de sorte que la réalisation de ce grief s'est poursuivie au-delà du 29 septembre 2013, moins de deux mois antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement par courrier de convocation du 29 novembre 2013 ; que ce grief est donc établi et non prescrit ;
Que (
) sur le refus de transmission de son planning (..), suite aux courriels des 2 et 3 septembre 2013 d'A... S..., Mme J... a transmis à ce dernier son planning jusqu'à la fin du mois de septembre, même si elle a indiqué qu'elle n'avait pas « l'habitude de faire un rapport de tous (ses) faits et gestes » tout en précisant qu'elle avait « pour habitude de mettre (sa) hiérarchie en copie de toutes (ses) actions » ;
À la suite de cette transmission, il n'a pas été prétendu par l'employeur que cette communication par Mme J... de son planning était insuffisante, jusqu'au courrier du 10 septembre 2013 de M. S... indiquant : « vous m'avez adressé un mail de réponse qui ne peut pas me satisfaire. En effet, un planning sur 15 jours se doit d'être synthétique et limité à cette période » ;
L'employeur semble reprocher à la salariée, dans son courriel du 10 septembre 2013, d'avoir transmis un planning au-delà de 15 jours et non suffisamment synthétique, alors qu'il est fait grief à Mme J..., dans les conclusions de la SAS Vacanceole, une communication « a minima et a posteriori », ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; ce reproche apparaît peu sérieux ;
Mme J... a été en arrêt de travail du 23 septembre au 6 octobre 2013, selon mentions portées sur les bulletins de paie de septembre et octobre 2013 ;
Il ressort du courriel du 7 octobre 2013 d'A... S... que celui-ci a été en contact téléphonique avec Mme J... le jour même, alors que la salariée rentrait de congé maladie, qu'il a été convenu entre eux du planning de la semaine et que le directeur des opérations réclamait à la salariée son planning de travail établi sur 15 jours, demande reformulée dans le courriel du 9 octobre 2013 ;
Contrairement à ce qui est allégué par Mme J...., celle-ci n'a pas indiqué, dans son courriel du 8 octobre 2013, avoir remis en main propre à son directeur des opérations le planning des 15 jours suivants ; elle a précisé l'avoir informé de sa présence à Montmélian le lundi matin 7 octobre et penser le rencontrer pour organiser « ensemble les priorités. Dans tous les cas je vous transmettrai mon planning pour les fois prochaines » ;
Or, il n'est pas justifié par Mme J... qu'elle aurait transmis à son employeur son planning des 15 jours suivant son retour de maladie jusqu'à son départ en congé le 21 octobre 2013 ;
Par contre, l'employeur ne peut lui reprocher de ne pas avoir transmis son planning à son retour de congé le 9 décembre 2013, alors qu'elle a été en arrêt de travail à partir du 9 décembre 2013 ;
En conséquence, le grief relatif au défaut de transmission du planning par Mme J... comme elle s'y était engagée par courriel du 8 octobre 2013, malgré les relances de son employeur des 7 et 9 octobre 2013, est établi ;
(
) Sur le manquement de la salariée à son obligation de loyauté (
) le grief relatif au séjour de Mme J... en Espagne du 29 juillet au 4 août 2013, en dehors de toute demande de congés payés et sans signaler son absence, est établi ;
La SAS Vacanceole verse par ailleurs les relevés de péage et les relevés du téléphone portable professionnel, qui justifient de l'utilisation par Madame Q... E... S. de ces moyens à sa disposition par l'entreprise à des fins personnelles, notamment lors de ses séjours privés en Espagne et lors de son arrêt maladie du 23 septembre au 6 octobre 2013 ;
Au vu des griefs examinés ci-dessus, Mme J... a refusé de signer sa fiche de poste et n'a pas transmis son planning postérieurement au 7 octobre 2013 à son directeur des opérations, ne respectant pas les consignes de son employeur, a séjourné en Espagne du 29 juillet au 4 août 2013 en dehors de toute demande de congé et sans signaler son absence et a fait un usage abusif des moyens mis à sa disposition par l'entreprise (véhicule, badge autoroute, téléphone portable) à des fins personnelles ; ces manquements de la salariée traduisent un rejet de la nouvelle organisation mise en place par la direction de la SAS Vacanceole dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction et un manquement à ses obligations contractuelles et à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur, et caractérisent des fautes graves justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail ;
Qu'en conséquence, la cour réforme le jugement, dit que le licenciement de la salariée est fondé sur une faute grave et déboute Mme J... de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave, le refus d'un salarié de signer une fiche de poste, à plus forte raison s'il persiste plusieurs années ; que sur le « refus persistant et non justifié de signer la fiche de poste de Directrice des exploitations » (p. 8) l'arrêt constate que si les contrats de travail de Mme J... mentionnaient que la description de son poste était jointe aux contrats, une telle fiche de poste n'avait pas été jointe aux contrats, que Mme J... avait refusé de répondre aux demandes de l'employeur de signer la fiche de poste, y compris après son dernier courriel du 8 octobre 2013 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la salariée n'avait pas manqué à ses obligations en refusant de signer une fiche de poste et pour le moins que ce refus n'avait pas rendu impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE ne constitue pas une faute grave l'absence de transmission à l'employeur d'un seul planning à son retour d'arrêt maladie jusqu'à son départ en congés intervenu deux semaines plus tard, la salariée s'étant engagée à transmettre son planning pour les prochaines périodes ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que Mme J... a été en arrêt de travail du 23 septembre au 6 octobre 2013, que son employeur à son retour lui a réclamé un planning, et que la salariée lui a précisé par courriel du 8 octobre 2013 qu'elle pensait le rencontrer pour organiser « ensemble les priorités. Dans tous les cas je vous transmettrai mon planning pour les fois prochaines » ; qu'il n'est pas justifié par Mme J... qu'elle aurait transmis son planning des quinze jours suivant son retour de maladie jusqu'à son départ en congé le 21 octobre (arrêt p. 13, 4 derniers §) ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constations, dont il résultait que la non transmission à l'employeur d'un unique planning à son retour d'arrêt maladie jusqu'à son départ en congés deux semaines plus tard, ne constituait pas une faute grave, d'autant que la salariée s'était engagée à transmettre son planning pour les prochaines fois, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QU' il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que Mme J... ne justifiait pas avoir transmis à son employeur son planning des quinze jours suivant son retour de maladie jusqu'à son départ en congé le 21 octobre 2013, que le défaut de transmission du planning par Mme J... « comme elle s'y était engagée par courriel du 8 octobre 2013 », était établi, la cour d'appel a dénaturé le courriel du 8 octobre 2013 dans lequel Mme J... expliquait à son employeur avoir été en arrêt maladie jusqu'au 7 octobre inclus, rappelait lui avoir donné verbalement des indications sur son planning en promettant « Dans tous les cas je vous transmettrai mon planning pour les fois prochaines » c'est-à-dire, sans aucune ambiguïté, pour les périodes ultérieures, et non pour la période de quinze jours suivant son retour de maladie jusqu'à son départ en congé le 21 octobre 2013 (pièce n° 20) ; que la cour d'appel ainsi méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les document de la cause ;
ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en reprochant à la salariée d'avoir manifesté « un rejet de la nouvelle organisation mise en place par la direction de la SAS Vacanceole » (arrêt p. 17, 4ème §), grief non mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Q... J... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Mme J... invoque des agissements de harcèlement moral de son employeur constitués par l'envoi de courriels et plis recommandés répétés visant à lui reprocher un travail déjà effectué, par la vérification constante et quasi quotidienne de son travail, par l'obligation qui lui a été faite de changer son lieu de travail, par le non-paiement injustifié de la totalité de sa prime d'intéressement, par le dénigrement devant les autres salariés et dirigeants de l'entreprise notamment par l'envoi de courriels adressés en copie aux autres associés de la SAS Vacanceole, par l'incitation à la démission et à tout le moins à la commission de fautes en vue de la licencier, qu'elle a présenté un syndrome anxio-dépressif consécutivement au contexte oppressant ayant entouré son licenciement, qu'elle a en outre perdu la garde alternée de son enfant, est actuellement suivie régulièrement par un psychiatre et doit être accueillie en sa demande de condamnation de son employeur au paiement de la somme de 20 000 € du fait du préjudice découlant de l'ensemble des faits constitutifs de harcèlement moral subis par elle ;
Que la SAS Vacanceole réplique qu'il est manifeste que Mme J... commet une confusion entre harcèlement moral et pouvoir de direction, que la salariée a aussi de son côté multiplié les mails et courriers à son employeur, soit directement soit par l'intermédiaire de son conseil, que les courriers de la société concluante ne font état que des difficultés rencontrées avec Mme J... en vue de les résoudre, en des termes modérés, exempts de propos vexatoires ou irrespectueux, que M .S... était parfaitement fondé à demander à Mme J... un retour sur son travail en vue d'améliorer leur collaboration, que celle-ci n'était pas dispensée de se soumettre au pouvoir de direction de son employeur, que le changement de lieu de travail a été contractuellement accepté par l'intéressée, que le non-paiement de la prime d'intéressement ne constitue nullement un fait de harcèlement moral, que Mme J... procède par affirmations en invoquant un dénigrement devant les autres salariés et qu'elle doit être déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral ;
Que les éléments versés au titre du harcèlement moral invoqué sont les mêmes que ceux déjà examinés ci-dessus au titre du licenciement de Mme J... ;
Qu'il en ressort que Mme J... n'a pas accepté de se soumettre à la nouvelle organisation mise en place par son employeur, refusant de respecter les ordres et les instructions données par son supérieur hiérarchique, que le changement du lieu de travail avait été contractualisé entre les parties, que c'est dans ce contexte professionnel que les échanges de correspondances se sont multipliés de part et d'autre, sans pour autant que l'employeur ait abusé de son pouvoir de direction, qu'il n'est pas démontré que l'employeur ait tenu des propos dévalorisants irrespectueux ou dénigrants à l'égard de la salariée et que le contrôle exercé par la SAS Vacanceole sur le travail et le planning de Mme J... s'est révélé d'autant plus légitime que cette dernière a fait preuve d'un comportement déloyal vis-à-vis de son employeur ;
Qu'au vu des éléments versés par les parties, l'existence d'un harcèlement moral subi par la salariée n'est pas établie et qu'il y a donc lieu de débouter Mme J... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
ALORS QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en statuant sans respecter ce processus et en décidant qu'au vu des éléments versés par les parties, l'existence d'un harcèlement moral subi par la salariée n'est pas établie, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Q... J... de sa demande en paiement de dommages intérêts du fait de circonstances abusives et vexatoires du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'indemnisation au titre des circonstances abusives et vexatoires du licenciement :
Mme J... invoque les manoeuvres de son employeur afin de la pousser à la faute et de donner du crédit à la mesure de licenciement et réclame le paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts du fait des circonstances abusives et vexatoires du licenciement ;
Que le licenciement pour faute grave de la salariée a été jugé fondé, celle-ci ne peut faire valoir que son employeur l'aurait poussée à la faute par des maoeuvres déloyales ; qu'il a été ci-dessus que l'employeur n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction à l'égard de la salariée ;
qu'en conséquence, la Cour confirme le jugement ayant débouté Mme J... de sa demande en paiement de dommages intérêts du fait de circonstances abusives et vexatoires du licenciement ;
ALORS QUE même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave ayant été jugé fondé, la salariée ne pouvait faire valoir que son employeur l'aurait poussée à la faute par des manoeuvres déloyales, par des motifs inopérants, sans rechercher si, comme il était soutenu par la salariée, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les Balcons d'Allos et Vacanceole
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Vacanceole à payer à Mme Q... E... J... la somme de 3.241,60 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE, sur les congés payés : Mme Q... E... J... réclame le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 3241,60 € nets, correspondant à 20 jours non pris sur l'année 2013 (31,6 jours dus et 11,6 jours réglés aux termes du solde de tout compte) ; qu'il ressort du bulletin de paie de janvier 2014 qu'il restait dû à Mme Q... E... J... 31,6 jours de congés payés et qu'elle a perçu une indemnité de congés payés d'un montant de 1.606,14 €, sans précision sur le nombre de congés payés ainsi réglés, cette somme étant toutefois inférieure au paiement de 30 jours ; qu'à défaut de tout décompte fourni par l'employeur, la cour fait droit à la réclamation de la salariée et lui accorde la somme brute de 3.241,60 € à titre de solde de congés payés ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour condamner la société Vacanceole au titre des congés payés, que l'employeur ne fournissait aucun décompte, tandis qu'il produisait au contraire un tel décompte en pièce n° 30 de son bordereau de communication annexé à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces produites par les sociétés Vacanceole et Les balcons d'Allos (cf. production), et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions des parties sans examiner l'ensemble des éléments fournis à leur appui ; qu'en retenant - après avoir constaté « qu'il ressort du bulletin de paie de janvier 2014 qu'il restait dû à Mme Q... E... J... 31,6 jours de congés payés et qu'elle a perçu une indemnité de congés payés d'un montant de 1.606,14 €, sans précision sur le nombre de congés payés ainsi réglés, cette somme étant toutefois inférieure au paiement de 30 jours » - qu'« à défaut de tout décompte fourni par l'employeur, la cour fait droit à la réclamation de la salariée et lui accorde la somme brute de 3.241,60 € à titre de solde de congés payés », sans examiner la pièce n° 30 de la SAS Vacanceole portant décompte des sommes dues à la salariée au titre des congés payés, listant les congés payés acquis, ceux qui ont été pris et mentionnant la somme restant due à ce titre à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Les Balcons d'Allos à payer à Mme Q... E... J... 3.063,33 € brut d'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE, sur les congés payés : Mme Q... E... J... fait valoir que sur sa fiche de paie correspondant à la période du 1er au 6 janvier 2013, elle restait créancière envers la société Les Balcons d'Allos de 51,29jours de congés payés, qu'il lui a été réglé une indemnité compensatrice de congés payés de 1.853,97 € en mars 2013 correspondant à 12,48 jours de congés payés (jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin au 30 novembre 2011), qu'elle a pris 11 jours supplémentaires de congés payés du 20 avril au 5 mai 2013 avec l'accord de son employeur et qu'il lui reste dû un solde de 27,81 jours de congés payés, soit la somme de 3.063,33 € nets ; que l'employeur fait valoir que Mme Q... E... J... a été remplie de ses droits, qu'il lui restait dû au terme de son contrat de travail 26,98 jours de congés et qu'il lui a été versé une indemnité de 1.853,97 € bruts, étant rappelé qu'elle travaillait à l'époque pour la société Les Balcons d'Allos à temps partiel ; que contrairement à ce qui est allégué par l'employeur, il est mentionné sur le bulletin de paie de janvier 2013 de Mme Q... E... J... 36,46 jours de congés restant dus et 14,83 jours acquis, soit au total 51,29 jours de congés payés et non 26,98 jours ; qu'en conséquence, il n'est pas justifié que la salariée ait été remplie de ses droits au titre de ses congés payés ; que la Cour accorde à Mme Q... E... J... la somme brute de 3063,33 € à titre de solde de congés payés ;
ALORS QUE l'employeur soutenait dans ses conclusions d'appel que la salariée était, à l'époque, embauchée à temps partiel, pour une rémunération mensuelle brute de 1.488,40 euros et qu'il lui avait d'ores et déjà versé une indemnité de congés payés de 1.853,97 € bruts correspondant à 26,98 jours de congés ; qu'en faisant dès lors droit à la demande de la salariée de rappel de congés payés à hauteur de 3.063,33 € bruts, sans préciser le calcul appliqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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