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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10773 F
Pourvoi n° J 17-14.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Danielle X..., domiciliée [...] ,
2°/ la société Solsud, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à la société Redd Factors Limited, dont le siège est [...] (Royaume-Uni),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X... et de la société Solsud, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Redd Factors Limited ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la société Solsud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Solsud
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Redd factors limited à payer à la SCI Solsud la seule somme de 8 560 € à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation avec les sommes dues par la SCI Solsud en vertu de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 février 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « la cour de renvoi est strictement saisie de la demande de dommages-intérêts formulée par la société SOLSUD, emprunteuse ; qu'en leur qualité de demanderesses, s'agissant de ces dommages-intérêts, cette société et Mme X..., qui était associée lors des emprunts, ont la charge de la preuve ; qu'il est ainsi définitivement jugé sur le montant de la créance de la société prêteuse REED FACTORS, toute la discussion entamée et reprise par la société emprunteuse sur les conditions dans lesquelles diverses sommes ont été prêtées, sur les liens unissant les parties, sur la duplicité dont aurait fait preuve le prêteur et sur l'irrespect des textes du droit de la consommation en matière d'emprunt immobilier et du droit financier en matière usuraire étant sans emport juridique, sur la seule question soumise à la cour, et ayant été tranchée en appel, notamment par la perte des droits à l'intérêt contractuel qui étaient très importants ; que l'inutilité juridique de ces rappels est d'autant plus évidente que la demande de dommages-intérêts dont la cour est présentement saisie est fondée sur l'absence de proposition d'une assurance décès et invalidité, alors que le prêteur a une obligation de mise en garde et de vigilance à l'égard notamment d'un emprunteur non averti ; que pareillement sont inutiles les développements sur la bonne affaire réalisée par le prêteur, qui aurait eu accès lui-même à des emprunts à des taux largement inférieurs à ceux qu'il répercutait sur les emprunteurs, ces derniers ne contestant pas qu'ils ont eu toute latitude d'interroger sur le marché de l'emprunt immobilier tous les prêteurs institutionnels et de comparer les taux disponibles ; que le si l'on se reporte au dispositif des conclusions des emprunteurs notamment (dont seules les demandes saisissent la cour, par application de l'article 954 du code de procédure civile), l'on cherchera vainement une obligation de vigilance et d'information comme devant porter sur un risque d'endettement excessif qui résulterait de la comparaison de la capacité de remboursement des emprunteurs et de la charge du prêt, ce risque n'étant décrit que comme celui résultant de l'endettement prévisible résultant de l'absence de prise en charge par l'assureur en cas de sinistre ; que la cour est d'ailleurs dans l'ignorance totale du ratio entre le patrimoine des emprunteurs et leur endettement, que ce soit lors des emprunts ou à l'heure actuelle ; que le dispositif demande de constater qu'aucune assurance décès invalidité n'a été souscrite ni proposée, le prêteur admettant qu'il n'a dispensé aucune information sur l'assurance décès invalidité ni procédé à aucune mise en garde ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme X... avait 57 ans lors de la souscription du prêt, et qu'elle était chanteuse de variétés, ce qui ne permet pas de la qualifier d'emprunteuse avertie ; qu'il convient néanmoins de garder la mesure, le fait d'être un emprunteur non averti ne permettant pas d'affirmer péremptoirement que l'on n'ignorait qu'un prêt immobilier pouvait, dans l'absolu, faire l'objet d'une garantie en cas de décès ou d'invalidité d'un porteur de parts de la société emprunteuse ; que c'est ainsi qu'il est affirmé que les associés de la société emprunteuse n'imaginaient pas qu'une société civile immobilière puisse être victime d'un accident ou décéder ( page 12 des conclusions des emprunteurs), ce dont la cour veut bien leur donner acte, mais ce qui ne permet pas d'affirmer dans la foulée qu'en leur qualité de simple chanteuse et technicien du spectacle, ils ignoraient que leurs prêts aurait pu et dû être assurés ; qu'en effet, et s'il est certain qu'en matière d'assurances, le prêteur a un devoir d'information, qui bénéficie à tous les emprunteurs, et qu'il doit en justifier à l'égard de l'emprunteur a fortiori non averti, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, il n'en demeure pas moins qu'il convient de s'interroger dans le contexte de l'espèce sur la consistance de cette obligation, et aussi sur le dommage qui résulte de son éventuel irrespect, à savoir la perte de chance de ne pas avoir contracté, ou en l'espèce d'avoir contracté en assurant le prêt ; que l'emprunteur lui-même se plaint de ne pas avoir été informé de ce que le prêt aurait pu faire l'objet d'une assurance prenant en charge l'incapacité ou le décès de tel ou tel associé, sachant que Mme X... pouvait être recherchée en sa qualité d'associé majoritaire, au prorata de ses parts : qu'en l'espèce, les diverses sommes ont été empruntées de juin 2004 à avril 2007, sachant que Mme X... est née en [...] , et qu'elle avait donc entre 57 et 60 ans lorsque le prêteur a accordé les prêts : qu'elle souligne que le risque d'invalidité était évident, puisqu'aussi bien il est survenu en 2007, et qu'elle produit à cet effet une pièce justificative qui fait état, en date du 29 août 2007, et à compter du 1er août, de l'attribution d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, selon courrier de la caisse d'assurance-maladie du Sud-Est ; que le taux de 50 % qui apparaît n'a rien à voir avec celui d'une incapacité, a fortiori en matière d'invalidité couverte par un contrat d'assurance ; qu'à 57 ans, l'espérance de vie dépasse une durée de 20 ans, soit largement au-delà des dates contractuelles prévues pour le remboursement ; que la seule pièce justificative fournie ne permet nullement de retenir qu'un contrat d'assurance couvrant l'incapacité aurait pu garantir le paiement du prêt, et dans l'affirmative d'estimer le montant qui aurait pu être couvert, sachant que la couverture de l'incapacité de travail cesse fort généralement à un âge limite correspondant à la mise à la retraite ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'en matière d'invalidité, une prise en charge intégrale suppose un taux de 66 %, et seule une prise en charge proportionnelle est prévue entre 33 et 66 % ; qu'en réalité, il n'est pas sérieusement contesté que seule la couverture décès et invalidité totale absolue et définitive aurait permis le remboursement du capital restant dû ; que pareillement, il n'est pas répondu à l'argumentation relative à l'article 25 de la loi du 3 janvier 2008 ayant modifié le code de la consommation et qui fait obligation de faire figurer sur l'offre de prêt immobilier la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance, mais qui n'est entré en application que postérieurement au prêt litigieux ; que dans ce contexte reprécisé, la cour estime que la perte de chance de ne pas contracter, ou de contracter en ayant souscrit une assurance, est extrêmement réduite sinon quasiment inexistante, l'importance de l'opération et les appels de fonds successifs démontrant la volonté très affirmée de mener à bien le projet, et ni l'ignorance alléguée des emprunteurs, ni la duplicité ou l'habileté reprochée au prêteur ne permettant d'expliquer l'absence de toute démarche auprès du marché des prêteurs institutionnels en matière immobilière, sinon parce qu'elle était vouée à un refus ou parce qu'elle aurait révélé des conditions trop onéreuses de prise en charge ; que le manquement à l'obligation d'information du prêteur ne saurait donc se traduire par une estimation de la perte de chance de ne pas contracter, ou de contracter avec une assurance, qui soit supérieure à 8560 €, soit 1 % des sommes restant dues au vu de l'arrêt définitif sur ce point de la cour d'appel d'Aix » ;
ALORS 1°) QUE la SCI Solsud et madame X... soulignaient que la société Redd factors limited avait violé son obligation d'informer l'emprunteuse sur la possibilité de faire assurer ses associés contre le risque d'invalidité ou de décès (conclusions, not. page 14, et avant dernière page, dispositif) ; qu'en affirmant que les exposantes se plaignaient du fait que la SCI Solsud n'avait pas été informée de ce que le prêt aurait pu faire l'objet d'une assurance contre le risque d'incapacité ou de décès de tel ou tel associé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la SCI Solsud et madame X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE selon l'arrêt attaqué, la SCI Solsud et madame X... invoquaient un défaut d'information de la société Redd factors limited sur la possibilité de faire assurer les associés de la SCI, cependant que par courrier du 29 août 2007 la CPAM avait alloué une pension de retraite à madame X..., associée majoritaire de la SCI et chanteuse de variétés, en raison d'un taux d'inaptitude au travail de 50 % ; que pour décider que le manquement de la société Redd factors limited à son devoir d'information avait causé une perte de chance égale à 1 % des sommes restant dues au titre du prêt, les juges du fond ont considéré que le taux de 50 % retenu par la CPAM n'avait rien à voir avec celui d'une incapacité ou d'une invalidité couverte par un contrat d'assurance, que madame barrière avait entre 57 et 60 ans lors de l'octroi des crédits et une espérance de vie de 20 ans, qu'il n'était pas établi qu'une garantie contre l'incapacité, cessant généralement à l'âge de la retraite, eût permis de rembourser le prêt ou dans quelle mesure, qu'en matière d'invalidité une prise en charge intégrale requiert un taux de 66 % minimum et que seule une invalidité totale aurait permis de rembourser le capital restant dû, que l'obligation de faire figurer sur l'offre de crédit la possibilité de souscrire une assurance, édictée par le code de la consommation, n'est entrée en vigueur que postérieurement au prêt litigieux, que la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter avec une assurance était très réduite voire nulle en ce que l'importance de l'opération et la succession des appels de fonds démontraient la volonté de mener à bien l'opération, et que l'absence de démarche auprès des prêteurs institutionnels s'expliquait que le fait que c'eût été voué à l'échec ou à des conditions de prise en charge trop onéreuses ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à justifier la quasi absence de chances de la SCI Solsud de faire assurer madame X... contre le risque, qui s'est réalisé, d'inaptitude au travail à hauteur de 50 % et de mise en retraite consécutive s'agissant d'une activité de chanteuse de variétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil.