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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 98-10.939

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.939

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), au profit de la Compagnie d'assurances Le Gan Vie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Compagnie d'assurances Le Gan Vie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 décembre 1997) suivant laquelle l'existence de l'obligation invoquée par M. X..., à l'appui d'une demande de provision formée en référé, était sérieusement contestable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz