jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Claude Y..., demeurant ...,
2 / de la société Glem, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à partir de 1962, la Radiodiffusion télévision française (la RTF) a périodiquement diffusé une émission télévisée de compétition entre agglomérations intitulée Intervilles ; que M. Y..., soutenant en avoir été le coauteur avec M. X..., auteur incontesté, a assigné celui-ci en reconnaissance de sa propre qualité, en nullité d'un acte du 17 mai 1995 par lequel il avait reconnu n'être titulaire d'aucun droit sur le "concept" de l'émission, et en contrefaçon pour cession des droits d'exploitation à la société Glem Productions ; que la cour d'appel (Paris, 12 mai 1999) a accueilli ces demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu M. Y... coauteur desdites émissions, et M. X... contrefacteur pour la cession des droits qu'il en a faite, alors, selon le moyen, qu'en le dispensant d'établir qu'il avait effectivement exécuté la mission tenue d'une note de service et impliquant son activité créatrice à raison notamment de l'écriture de textes et de la conception de scénarios, l'inaccomplissement n'étant pas démontré par les autres parties, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles L. 113-2, alinéa 1, du Code de la propriété intellectuelle et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, d'abord, la qualité de coauteur des émissions diffusées de 1970 à 1973 et de 1985 à 1991, reconnue à M. Y... par le jugement, non contestée en appel, ne peut l'être devant la Cour de Cassation ; que, ensuite, pour lui reconnaître ce même titre à propos des émissions diffusées de 1962 à 1964, et qualifier en conséquence en contrefaçon la cession ultérieure des droits de diffusion consentie par M. X... à la société Glem Productions, la cour d'appel a retenu, outre les éléments rappelés ci-dessus, la désignation faite par la RTF de M. Y..., ès qualités de coauteur, avec ou sans M. X..., tant sur les feuilles de présence établies par elle lors de la réalisation des émissions diffusées en août 1962 que dans une lettre de janvier 1963 annonçant officiellement sa venue à une municipalité, ou dans une note directoriale de la même année relative à son contrat ; qu'à partir de l'ensemble de ces constatations, et dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a jugé qu'était établie la réalité d'un apport personnel dérivant de l'activité créatrice de M. Y... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir annulé, pour renonciation au droit moral, la convention conclue entre M. X... et M. Y... le 17 mai 1995 et par laquelle celui-ci a dit être informé que celui-là, se déclarant seul détenteur des droits sur l'émission télévisuelle Intervilles, avait cédé l'exclusivité de leurs production et diffusion à la société Glem, a admis n'avoir aucun droit sur le concept de l'émission et a pris note de l'engagement de M. X... de lui verser 20 000 francs chaque fois qu'il percevrait lui-même certaines sommes, tandis que M. X... a reconnu l'apport fait au concept par M. Y..., tant en créativité qu'en animation alors, selon le moyen :
1 / qu'en ne recherchant pas si la commune intention des parties avait été de faire renoncer M. Y... à son droit moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-3, alinéa 1, et L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
2 / que si l'hypothétique abdication du droit moral de M. Y... avait eu un caractère impulsif et déterminant, encourant dès lors une critique identique au regard des mêmes dispositions et de l'article 1134 du Code civil ;
3 / que si M. Y..., qui s'était reconnu informé de la cession intervenue entre M. X... et la société Glem et avait attesté qu'il n'exercerait aucun recours ou action de ce chef, n'avait pas ainsi consenti aux divulgations litigieuses, ce qui excluait toute action en responsabilité de sa part à l'encontre du cessionnaire, sauf à priver l'arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir que M. Y..., qui avait perçu des rémunérations et redevances en contrepartie de sa participation aux émissions sans en revendiquer la paternité pendant plus de trente ans, avait, à le supposer coauteur, tacitement cédé ses droits patrimoniaux sur l'oeuvre, la cour d'appel avait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le droit moral de l'auteur sur son oeuvre, dont l'existence commande la disponibilité des droits pécuniaires, est inaliénable ; que, saisie de la convention du 17 mai 1995, reproduite par l'arrêt, la cour d'appel a estimé, à partir de stipulations contradictoires ou imprécises exigeant son interprétation, que la renonciation de M. Y... à sa qualité d'auteur, portée dans l'acte, avait été la commune intention des parties et la cause impulsive et déterminante de leur engagement ;
qu'il résulte dudit accord que M. Y... n'avait pas promis de n'exercer aucun recours ou action contre les cessions intervenues entre M. X... et la société Glem, mais seulement contre sa renonciation, inopérante, à "prétendre à un droit quelconque au titre du concept Intervilles" ; que, enfin, l'abstention dans l'exercice d'un droit, au demeurant imprescriptible, ne suffit pas à manifester sans équivoque la volonté d'y renoncer ; que le moyen est donc infondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que M. X... avait commis une contrefaçon en concluant les conventions qui le liaient à la société Glem Productions et de l'avoir condamné à payer à M. Y... une indemnité supplémentaire de 100 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / qu'en ne constatant pas qu'un ou plusieurs éléments d'originalité contenus dans les émissions dont il attribuait à M. Y... la qualité de coauteur avaient été effectivement représentés ou reproduits, l'arrêt est sans base légale au regard des articles L. 113-3, alinéa 1, L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil ;
2 / qu'en ne précisant pas en quoi le préjudice subi du fait des actes conclus entre M. X... et la société Glem Productions n'était pas complètement réparé par la restitution de la moitié des sommes versées par celle-ci à celui-là, il encourt le même grief au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que tout acte de disposition ou d'exploitation de l'auteur d'une oeuvre de collaboration effectué sans le consentement unanime des coauteurs est une contrefaçon ; que les juges justifient suffisamment le préjudice par l'évaluation qu'ils en font ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Guy X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.