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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 20-14.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.713

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

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CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10060 F Pourvoi n° F 20-14.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 La société Aviva assurances IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Abeille assurances, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 20-14.713 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. F... T..., domicilié [...] , 2°/ à M. D... E..., domicilié [...] , 3°/ à la compagnie d'assurance MMA IARD, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Bureau Veritas, 5°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Panoramic, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Foncia Azur, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Le Panoramic, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 7°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à forme variable, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Veritas construction, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Aviva assurances IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Panasonic, MM. T..., E..., la SCI Le Panasonic et la société MAF. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aviva assurances IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances IARD. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, dans les rapports entre D... E... et la société Aviva d'une part, la société Bureau Veritas, actuellement société Bureau Veritas Construction d'autre part, les condamnations prononcées, notamment au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Panoramic et de F... T..., seront supportées, en principal, intérêts, frais et dépens, avec application des plafonds et franchises contractuels en ce qui concerne la société Aviva : – à hauteur de 90 % par D... E... et la société Aviva et à hauteur de 10 % par la SAS Bureau Veritas Construction ; que dans les rapports entre D... E... et la société Aviva, cette dernière, sous réserve des limitations et plafonds de garantie, devra relever et garantir D... E... des condamnations prononcées contre lui ; Aux motifs qu'en application des décisions déjà rendues par le tribunal de grande instance de Grasse le 16 octobre 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 novembre 2007 qui a confirmé plusieurs dispositions de ce jugement, la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 janvier 2010, qui n'a cassé que partiellement une disposition de l'arrêt en cause concernant une seule partie des condamnations prononcées à l'encontre du Bureau Veritas, et donc des dispositions devenues définitives de ces décisions, D... E... et le Bureau Veritas ont été reconnus responsables du sinistre et condamnés à indemniser le syndicat, la compagnie d'assurances Aviva, en qualité d'assureur décennal des constructeurs, mais non du Bureau Veritas, étant condamnée à payer des indemnités au syndicat ; que, alors que les dommages dont il est réclamé l'indemnisation résultent directement du sinistre dont D... E... et le Bureau Veritas ont été reconnus responsables, qu'Aviva ne conteste pas devoir garantir les intervenants à la construction, à l'exception du bureau de contrôle technique, c'est avec raison que le premier juge les a condamnés à payer au syndicat les indemnités fixées par lui et qu'il a dit que Aviva devrait garantir l'architecte, sauf pour cet assureur, s'agissant de préjudices immatériels, à opposer toutes franchises et limitations de garantie ; que, compte tenu des circonstances de la cause, c'est également avec raison que le premier juge a dit que dans les rapports entre l'architecte et le bureau de contrôle, le premier supporterait avec son assureur 90 % du montant des condamnations prononcées, le second 10 % ; que, par contre, alors que les demandes du syndicat formées contre MMA sont déclarées irrecevables, c'est par erreur qu'il a indiqué que 10 % du montant des condamnations prononcées seraient supportés à la fois par le bureau de contrôle et par MMA, la décision déférée devant donc ici être partiellement réformée ; Et aux motifs, repris le cas échéant, des premiers juges qu'aux termes de l'arrêt en date du 29 novembre 2007, le Bureau Veritas a été déclaré responsable des désordres à hauteur de 10 % ; Alors, d'une part, que l'arrêt du 29 novembre 2007 ayant été cassé du chef des condamnations prononcées à l'encontre de la société Bureau Veritas, ce compris la condamnation à garantir la société Aviva Assurances à hauteur de 10 %, les parties se trouvant de ce chef replacées en l'état résultant de la décision de première instance qui avait fixé la contribution à la dette de la société Bureau Veritas à 20 % des mêmes sommes, auquel force de chose jugée a été conférée du fait de la péremption de l'instance devant la juridiction de renvoi, les juges du fond ne pouvaient se référer à ce qui avait été jugé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à cet égard dans son arrêt du 29 novembre 2007 sans méconnaître les articles 390, 625 et 1034 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en cas de condamnation in solidum, la contribution définitive des coresponsables dans la réparation du dommage est déterminée en considération de la gravité de leurs fautes respectives ; qu'en se bornant en l'espèce à se référer aux « circonstances de la cause », sans autre analyse de la gravité des fautes commises par les intervenants à la construction, dont la responsabilité décennale, garantie par la société Aviva Assurances, avait été retenue, et par la société Bureau Veritas, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

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Cour de cassation 2021-01-28 | Jurisprudence Berlioz