Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-61.203
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-61.203
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Brault, président du comité d'établissement de Spegal à Blois, (Loir-et-Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1989 par le tribunal d'instance de Blois, au profit de Mme Nicole X..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Bèque, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Blois du 28 avril 1989 a été formé par M. Brault en qualité de président du comité d'établissement de Spégal Blois et non en celle de représentant légal de la société Klapisch, défenderesse en première instance ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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