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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10382 F
Pourvoi n° N 21-12.722
Aide juridictionnelle totale en demande
pour Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-12.722 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [T], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [T].
Mme [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la décision de la CRA de la CPAM du [Localité 4] du 1er juin 2017 et d'avoir débouté Mme [T] de sa demande de prise en charge des frais de transport datée du 23 décembre 2016, alors :
1°) qu'il résulte des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale que sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans le cas d'un transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; que sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, « la prise en charge des frais de transport susvisés est subordonnée à l'accord préalable de la caisse qui sert les prestations ; qu'en retenant, pour débouter Mme [T] de sa demande de prise en charge des frais de transport datée du 23 décembre 2016, portant sur des transports en série en ambulance, 3 fois par semaine, pendant 6 mois, à compter du 2 janvier 2017, au bénéfice de sa fille [J] [M], polyhandicapée, entre son domicile et l' institut médico-éducatif (IME) de [5], distant de plus de 50 km, que les déplacements effectués dans le cadre de la scolarisation ou de la prise en charge habituelle dans un institut médico-éducatif n'entrent pas dans les prévisions de l'article R. 322-10 précité, alors pourtant que l'institut médico éducatif, qui a un rôle thérapeutique et rééducatif, a la nature d'un établissement de soins, ce qui explique que le coût de l'accueil de l'enfant handicapé soit pris en charge par la caisse de sécurité sociale, de sorte que les frais de transports du domicile vers l'institut médico-éducatif, pour permettre à l'enfant d'y percevoir les soins appropriés à son handicap, doivent être pris en charge par la caisse de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) qu'en tout étant le jugement soit être motivé ; qu'en retenant, pour débouter Mme [T] de sa demande de prise en charge des frais de transport datée du 23 décembre 2016, portant sur des transports en série en ambulance, 3 fois par semaine, pendant 6 mois, à compter du 2 janvier 2017, au bénéfice de sa fille [J] [M], polyhandicapée, entre son domicile et l'IME de [5], distant de plus de 50 km, que les déplacements effectués dans le cadre de la scolarisation ou de la prise en charge habituelle dans un institut médico-éducatif n'entrent pas dans les prévisions de l'article R. 322-10 précité, sans répondre à ses conclusions (p.7) faisant valoir « En l'espèce, [J] [M], qui est atteinte d'une affection de longue durée, remplit les conditions prévues par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale pour la prise en charge des transports puisqu'elle a reçu des soins / traitement au sein de l'IMA situé à [5] tel que de la kinésithérapie. », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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