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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10410 F
Pourvoi n° M 20-13.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
La société Marseille entreprendre, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-13.936 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [O][J][G] [Q][J] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Marseille entreprendre, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V][Q][J] [M], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marseille entreprendre aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marseille entreprendre et la condamne à payer à M. [J][G] [Q][J] [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Marseille entreprendre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Marseille Entreprendre à verser à M. [V][Q][J] [M] les sommes de 4.516 euros au titre du préavis, 451 euros au titre des congés payés y afférents, 1.277 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 13.518 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits reprochés et justifiant selon elle le licenciement pour faute grave, la société Marseille Entreprise produit le courriel du Docteur [X] se plaignant « de nombreux problèmes pendant plus de trois jours après le passage du technicien le 27/2/2015 » et du manque de diligence de ce dernier pour venir réparer parce qu'il (sic) « arrêté son emploi une semaine plus tard et qu'il s'en foutait », des échanges de courriels dans lesquels il est demandé des comptes à la gérante de l'entreprise par Madame [R], des fiches de vérification contenant des dates d'intervention, le nom de l'agent contrôlé (« [V][J] ») et les lignes téléphoniques concernées, diverses photographies prises sur site, l'attestation de salariés faisant état de leur intervention pour réparer les problèmes causés par leur collègue et du mécontentement des clients, le contrat de sous-traitance signé avec la société GMS Réseaux et Télécom le 1er juillet 2014, le contrat de sous-traitance avec le groupe SCOPELEC en date du 20 avril 2015 notamment ; que force est de constater que les attestations produites, émanant de différentes personnes dites proches de la gérante de l'entreprise - affirmation non valablement démentie - ont, de ce fait, une valeur probante très relative empêchant qu'elles soient prises en considération ; qu'il en va de même des diverses photographies versées au débat, qui ne permettent pas d'établir un lien quelconque entre le cliché et l'intimé ; que les courriels échangés avec Madame [R] relativement au mécontentement du client [B] permettent de vérifier un non-respect des consignes, lequel cependant ne saurait, en l'absence d'élément en ce sens, être imputé à Monsieur M. [V][Q][J] [M] ; que par ailleurs, si les fiches de vérification des interventions des 23 et 24 février 2015 font état de non-conformités majeures de la part de Monsieur M. [V][Q][J] [M] lors de ses interventions, il y a lieu de relever que l'agent contrôleur ayant constaté ces irrégularités est Monsieur [G], dont il a été dit -sans démenti objectif- qu'il était lié à la direction de la société Marseille Entreprise ; qu'il convient de relever au surplus que l'intéressé ne mentionne pas dans son attestation l'absence de lien ou de communauté d'intérêts avec les parties, comme l'y obligent pourtant les dispositions de l'article 202 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'en outre, le fichier Excel qui retracerait, selon les dires de la société appelante, l'analyse de l'expertise et l'historique des interventions successives du 17 février au 17 mars 2015, fait état d'irrégularités imputées à « [S] » ; que le lien possible avec Monsieur [J][G] [Q][J] [M] n'est pas établi ; qu'enfin, le courriel de [P] [X] indiquant, près de deux ans après les faits, avoir connu de nombreux problèmes après le passage le 27février 2015 du technicien, qu'il ne nomme pas, ne permet pas d'imputer les malfaçons et le manque d'investissement relatés à l'intimé ; que par conséquent, les pièces produites n'établissent pas la matérialité et l'imputabilité des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ; que la rupture est donc dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'à ce jour, le contradicteur produit seulement : deux comptes-rendus d'intervention réalisés par le supérieur hiérarchique de Monsieur [V][Q][J] [M] sur une fiche d'intervention mentionnant la société Scopelec, mais pas remplie par cette dernière, les attestations de salariés et de la famille des dirigeants ; qu'en ce qui concerne les attestations de salariés, elles ne sauraient être retenues du fait des liens étroits entretenus par ces personnes avec la famille [O] : pour mémoire, les personnes suivantes : M. [U] [G], conjoint de Mme [L] [O], dirigeante de [Localité 1]Marseille Entreprendre, M. [O] [F], le frère de Mme [L] [O], M. [R] [I], cousein de l'épouse de M. [M] [O], M. [X] [E], ami d'enfance de M. [D] [O] ; que compte tenu du manque d'objectivité de ces personnes, ces attestations ne sauraient être probantes pour restituer la réalité des faits ; qu'en ce qui concerne les multiples clients qui se seraient plaints tels qu'indiqués dans la lettre de licenciement, on ne recense que : un devis d'intervention illisible en pièces 12 du contradicteur et qui, manifestement ne mentionne pas de difficultés particulières, un mail de Madame [R] du groupe Scopelec mentionnant des anomalies soulevées par Monsieur [B], sans toutefois les attribuer à M. [V][Q][J] [M] ; qu'on peut constater, au regard de la lettre de licenciement et des pièces produites, une disproportion quant à la quantité annoncée des fautes du salarié et quant à leur gravité ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le fichier Excel des interventions du 17 février au 17 mars 2015 comportait l'indication « ME/[V][J] », soit les initiales de l'entreprise suivies du patronyme du salarié ; qu'en énonçant, pour dire que les incidents créés par M. [V][Q][J] [M] lors de ses interventions n'étaient pas établis, que ce fichier faisaient état d'irrégularités imputées à « [S] », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Marseille Entreprendre à verser à M. [V][Q][J] [M] les sommes de 4.516 euros au titre du préavis et 451 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE tenant compte de l'âge de l'intéressé (41 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 10 novembre 2014) de son salaire moyen mensuel brut, de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance, en l'état des demandes formulées par M. [V][Q][J] [M] au titre des diverses indemnités de rupture et de l'indemnisation pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE l'article 13 de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993, applicable au litige, énonce que pour les salariés non cadres, la durée du préavis est fixée, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat, à un mois pour les salariés ayant moins de deux ans de présence, et à deux mois au-delà de deux ans de présence ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit une indemnité calculée pour un salarié justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, après avoir constaté que l'ancienneté du salarié, qui remontait au 10 novembre 2014, était inférieure à cinq mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 13 de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Marseille Entreprendre à verser à M. [V][Q][J] [M] la somme de 1.277 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE tenant compte de l'âge de l'intéressé (41 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 10 novembre 2014) de son salaire moyen mensuel brut, de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance, en l'état des demandes formulées par M. [V][Q][J] [M] au titre des diverses indemnités de rupture et de l'indemnisation pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE l'article 15 de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993, applicable au litige, énonce que sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, lorsque le salarié justifie d'une ancienneté ininterrompue égale ou inférieure à 2 ans de présence, il lui est versé une indemnité dont le montant est égal au 1/10 du salaire mensuel par année de présence et que lorsque le salarié justifie d'une ancienneté ininterrompue supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans, il lui est versé une indemnité dont le montant est égal au 2/10 du salaire mensuel par année de présence pour la période courant au-delà de la 2e année et cumulée avec la précédente ; qu'en confirmant le jugement entrepris, qui avait alloué au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement calculée pour un salarié justifiant d'une ancienneté comprise entre 2 et 10 ans, après avoir constaté que l'ancienneté du salarié, qui remontait au 10 novembre 2014, était inférieure à cinq mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 15 de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Marseille Entreprendre à verser à M. [V][Q][J] [M] la somme de 13.518 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE tenant compte de l'âge de l'intéressé (41 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant que 10 novembre 2014) de son salaire moyen mensuel brut, de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance, en l'état des demandes formulées par M. [V][Q][J] [M] au titre des diverses indemnités de rupture et de l'indemnisation pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui mettent à la charge de l'employeur, lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une certaine somme sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, après avoir constaté que l'ancienneté du salarié, qui remontait au 10 novembre 2014, était inférieure à cinq mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable.