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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: B 21-24.120
Demandeur: la société Sax logistica
Défendeur: la société Liberty managing agency Ltd et autres
Requête n°: 1592/21
Ordonnance n° : 90710 du 23 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Liberty managing agency Ltd, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Sax logistica, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société Adventure line productions, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 décembre 2021 par laquelle la société Liberty managing agency Ltd demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 novembre 2021 par la société Sax logistica à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 21-24.120 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Foussard et Froger ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Sax logistica, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Au vu des explications fournies et des pièces produites par la société Sax logistica, soit son bilan comptable 2020-2021 et une attestation de Mme [V], expert comptable, en date du 1er octobre 2021, le montant de la somme à laquelle cette société est condamnée, supérieure à 2 000 000 euros, excède ses facultés financières dans des proportions telles que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée à son droit d'accès au juge.
L'affirmation de la société Liberty Managing agency, selon laquelle la société Sax logistica serait assurée, ne saurait mettre en cause cette analyse dès lors qu'elle n'est étayée par aucun élément précis permettant d'en vérifier l'exactitude, cela alors que le créancier a choisi de porter son action uniquement contre la société Sax logistica.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 23 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[F] [R]
Bernard Chevalier
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