Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-17.029
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-17.029
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Clinique Sainte-Catherine, société anonyme, dont le siège est avenue de la Clinique, 62223 Sainte-Catherine-lès-Arras,
en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Clinique Sainte-Catherine, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lille, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 octobre 2000, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Clinique Sainte-Catherine, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu le 20 avril 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociale Nord Pas-de-Calais, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 21 septembre 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Clinique Sainte-Catherine de son désistement de pourvoi ;
Condamne la Clinique Sainte-Catherine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Lille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.
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