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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2015
ARRET N.
RG N : 14/ 00706
AFFAIRE :
M. Richard X...
C/
COMMUNE DE VOUTEZAC
JCS/ MCM
REVENDICATION D'UN BIEN IMMOBILIER
Grosse délivrée à
Me MAISONNEUVE, avocat
Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Richard X...
de nationalité Française, né le 06 Août 1943 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), Retraité, demeurant...-19130 VOUTEZAC
représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 25 AVRIL 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
COMMUNE DE VOUTEZAC, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité 4, rue de la Poste-19130 VOUTEZAC
représentée par Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2015.
A l'audience de plaidoirie du 08 Octobre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Monsieur Richard X... est propriétaire en vertu d'un acte de cession-licitation entre héritiers en date du 21 février 2006 de deux parcelles attenantes figurant au cadastre de la commune de VOUTEZAC (Corrèze) sous les no 319 et 324 de la section AH lieudit....
Par courrier du 7 novembre 2008, il a avisé le Maire de VOULEZAC de ce qu'il souhaitait mettre fin à la tolérance au regard de laquelle les riverains utilisaient un chemin traversant sa parcelle 324 alors que figurait sur le plan cadastral un chemin rural longeant les parcelles concernées au lieu de les traverser.
Le Maire lui a répondu par lettre du 24 décembre 2008 que la commune entretenait régulièrement ce chemin qui avait été créée en 1967 à la suite des opérations de remembrement et que son assiette faisait partie du domaine public.
Saisi sur le fondement d'une emprise irrégulière, le président du tribunal administratif a rendu le 1er décembre 2009 une ordonnance par laquelle il s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction de l'ordre judiciaire, les parties étant opposées sur la propriété du chemin.
Par acte du 18 juin 2010 M. Richard X... a fait assigner la commune de VOULEZAC devant le tribunal de grande instance de BRIVE pour faire constater la voie de fait commise par cette dernière et obtenir sous astreinte la cessation de l'atteinte portée à sa propriété.
Un jugement 9 mars 2012 a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise qui a été confiée à M. Michel Y..., géomètre expert.
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 1er mars 2013.
Le tribunal a par jugement du 25 avril 2014 :
- dit que la commune de VOULEZAC était propriétaire par prescription acquisitive de l'assiette du chemin rural sis sur les parcelles figurant au cadastre de ladite commune sous les no 319 et 324 de la section AH, lieudit ... ;
- débouté M. X... de ses demandes ;
- condamné celui-ci aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Richard X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 juin 2014.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 9 septembre 2014, il demande à la cour :
- de dire qu'on ne peut déduire du caractère durable et important des travaux une volonté de céder la propriété d'une bande de terre constitutive de l'assiette d'un chemin ;
- de dire que la preuve n'est pas rapportée d'une possession trentenaire continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire permettant de prescrire en application des dispositions de l'article 2261 du code civil ;
- de constater que les attestations produites par la mairie sont irrégulières et qu'elles ne se réfèrent qu'à des actes de simple tolérance qui, aux termes de l'article 2262, ne peuvent fonder ni possession ni prescription ;
- de dire qu'il est propriétaire de l'intégralité des parcelles AH 324 et 319 comme cela résulte de son titre qui ne mentionne aucun passage les traversant ;
- de constater la voie de fait et d'enjoindre à la commune de VOULEZAC d'y mettre fin en respectant sa propriété et en la laissant libre de toute emprise irrégulière, ce sous astreinte de 300 ¿ par infraction constatée ;
- de condamner la commune de VOUTEZAC à lui payer des dommages-intérêts de 10 000 ¿ en réparation du préjudice subi ;
- de la condamner aux dépens en ce compris le coût de deux constats d'huissier en date du 15 juin 2009 et du 22 octobre 2010, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 7 novembre 2014, la commune de VOULEZAC demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, de constater que l'auteur de M. Richard X... avait donné son accord en 1967 en vue de la réalisation du chemin sur ses parcelles ;
- de juger que cet accord exclut toute voie de fait et que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice ;
- de débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des opérations d'expertise que le chemin qui traverse la parcelle AH 324 de M. X... a été créé en 1967 à l'issue d'opérations de remembrement, hors du périmètre de ce remembrement qui ne portait pas sur les parcelles en nature de bois, en remplacement du chemin rural qui est visible sur plan cadastral mais qui, depuis, n'est plus entretenu et n'est plus utilisable en tant que chemin rural.
L'expert a constaté l'absence d'entretien de l'ancien chemin rural qui ne peut plus être utilisé pour la circulation publique, même s'il continue de l'être par les personnes pratiquant la randonnée pédestre.
L'expert a par ailleurs constaté que le nouveau tracé qui, selon M. X..., ne procéderait que d'une tolérance des propriétaires riverains, est en réalité un chemin dont la création a nécessité d'importants travaux, empierré et régulièrement entretenu en vue de la circulation publique, circulation dont l'aspect du chemin confirme qu'elle est constante depuis l'ouverture de ce dernier.
Ce chemin qui a été ouvert en remplacement d'un chemin rural, depuis lors désaffecté en tant que tel, de manière à désenclaver certaines parcelles et à améliorer la desserte d'autres parcelles concernées par le nouveau tracé, est utilisé par le public, et non pas seulement par les propriétaires riverains, comme voie de passage et il a fait l'objet, depuis sa création, en 1967, d'actes réitérés de voirie de la part de l'autorité municipale qui l'a régulièrement entretenu en prenant les dépenses à sa charge.
Il s'agit d'un chemin affecté à l'usage du public ou, pour le moins, bénéficiant de la présomption d'affectation à l'usage du public instituée par l'article L 161-2 du code rural.
C'est dés lors à bon droit que la commune de VOUTEZAC oppose à M. X... qui est devenu propriétaire des parcelles AH 319 et 324 par un acte de cession licitation entre héritiers du 21 février 2006 les dispositions de l'article L 161-3 du code précité aux termes desquelles tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Les témoins qui ont attesté de ce que le chemin avait été créé en 1967 avec l'accord des propriétaires concernés et qu'il avait toujours été entretenu par la commune afin de permettre son affectation à la circulation publique ont régularisé leur témoignage en établissant des attestations régulières.
Ils ont au surplus été entendus par l'expert qui a relevé la crédibilité et la pertinence de leur témoignage.
Dés lors, la commune qui est présumée propriétaire du chemin rural depuis 1867, date de la création de celui-ci en remplacement d'un tracé qui est depuis lors désaffecté, est devenue propriétaire de ce chemin par prescription acquisitive.
En effet, la première manifestation de la contestation de cette propriété est le courrier que M. X... a adressé à la commune le 7 décembre 2008, plus de trente ans après l'exercice continu d'actes qui ne sont pas de pure faculté ou de simple tolérance, mais, de par l'importance des travaux nécessités par la création du chemin, la régularité des dépenses d'entretien assumées par la commune et la constance de l'affectation à l'usage du public, toutes choses qui se sont manifestées aux yeux de tous, qui procèdent d'une possession ayant les caractères requis par l'article 2261du code civil, c'est à dire continue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire.
Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et la preuve de leur propriété est rapportée selon les règles du code civil.
En l'espèce la commune de VOUTEZAC qui a entretenu le chemin litigieux en tant que propriétaire pendant une durée de plus de tente ans afin de lui conserver son affectation à l'usage du public rapporte la preuve de sa propriété de ce chemin par application des disposions des articles 2272 et 2261 du code civil, peu important, par conséquent, que le titre de M. X... n'en fasse pas mention et que l'accord de cession des propriétaires dont le chemin traverse les parcelles n'ait jamais été formalisé depuis 1967, date de l'ouverture de ce dernier.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La commune de VOUTEZAC est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire que la cour fixe à 2000 ¿.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamne M. Richard X... à verser à la commune de VOUTEZAC une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens d'appel.
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