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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-84.200

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-84.200

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et à l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale, défaut de signature de l'arrêt par le greffier ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier assistant la cour d'appel était Mme Y... lors des débats et qu'il a été signé par un autre greffier, G. Z... ; Qu'il se déduit de ces mentions que c'est le greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt, à une audience autre que celle des débats, qui a signé la minute, seule sa signature étant requise ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale en ce que la cour d'appel a prononcé l'interdiction des droits civiques civils et de famille ; Attendu que déclaré coupable d'agressions sexuelles commises jusqu'au 13 janvier 1995, X... encourait la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-12-15 | Jurisprudence Berlioz