Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-11.923
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.923
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 janvier 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Elias Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la demande de renvoi fondée sur ce texte, qui n'est pas une exception d'incompétence, peut être formée en tout état de la cause ;
Attendu que Mme X..., avocat, a demandé le renvoi de l'affaire l'opposant à M. Y... devant le tribunal de grande instance de Versailles en se prévalant des dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'ordonnance attaquée retient qu'il ne résulte pas de la décision rendue en premier ressort, que Mme X... ait soulevé cette exception avant toute défense au fond ;
En quoi l'ordonnance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 janvier 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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