Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-20.496
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.496
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cogedim-Nord, société anonyme, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne de Flandres, venant aux droits de la Caisse d'épargne Ecureuil de Lille, dont le siège est ...Hôtel de Ville, 59100 Roubaix, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cogedim-Nord, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Caisse d'épargne de Flandres, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 septembre 1994), qu'en 1990, la Caisse d'Epargne de Lille, propriétaire d'un immeuble avec garages souterrains, et la société Compagnie générale de développement immobilière Nord (Cogedim), faisant édifier un bâtiment contigu devant comporter des installations identiques, ont conclu une convention instituant une servitude de passage sur la rampe d'accès au sous-sol au profit du fonds de la société Cogedim, et à la charge du fonds de la Caisse d'épargne, la société Cogedim s'obligeant, en contrepartie, à faire effectuer, à ses frais, des travaux de sécurité au profit de l'immeuble de la Caisse d'Epargne; que ces travaux s'étant révélés inefficaces, la Caisse d'Epargne de Flandres, aux droits de la Caisse d'Epargne de Lille, a avancé le coût de prestations de surveillance de l'accès à la rampe, et en a demandé le remboursement à la société Cogedim;
Attendu que la société Cogedim fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que la Caisse d'épargne de Flandres, maître d'ouvrage, s'étant réservé à la fois la définition des normes applicables et le contrôle des travaux par son propre architecte pour la réalisation du système de portes automatiques intéressant la sécurité des établissements bancaires dont elle était seule juge, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1792 du Code civil, décider que la société Cogedim-Nord qui était seulement chargée de la réalisation et du financement de l'opération devait assumer toutes les conséquences des erreurs de conception initialement commises; 2°) que les termes clairs et précis de la convention de constitution de servitude litigieuse stipulaient que la charge des frais de gardiennage et de sécurité incombait "dans tous les cas" à la Caisse d'épargne de Flandres, ces frais étant indépendants des opérations de mise en place du système de portes automatiques et qui auraient de toute façon dû être exposés par ladite Caisse afin d'assurer la sécurité de la rampe d'accès, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la convention susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil";
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la convention liant les parties, que la société Cogedim devait réaliser les installations d'accès à la rampe sous sa propre responsabilité, l'architecte de la Caisse d'épargne n'ayant qu'une fonction de contrôle, et non de maîtrise d'oeuvre complète de ces travaux, et que le coût du gardiennage et de la sécurité de la rampe, compris dans la rubrique des frais de fonctionnement et d'entretien, n'incombait à la Caisse d'Epargne qu'après l'achèvement des travaux à la charge de la société Cogedim;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cogedim-Nord à payer à la Caisse d'épargne de Flandres la somme de 8 000 francs;
Condamne la société Cogedim-Nord aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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