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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-18.548

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.548

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi : Attendu que, domiciliée au Cameroun, Mme X..., épouse Y..., bénéficie, par application de l'article 1023 du nouveau Code de procédure civile, de l'augmentation du délai prévu à l'article 978 du même Code ; qu'il s'ensuit que la déchéance invoquée par le ministère public n'est pas encourue ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte du 23 décembre 1997, Mme Y..., née au Sénégal le 29 novembre 1938 de parents de nationalité libanaise, a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour que celui-ci déclare qu'elle est française au titre de l'article 44 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité, rendu applicable aux territoires d'Outre-Mer par le décret n° 53-161 du 24 février 1953 ; Attendu que le second arrêt attaqué a débouté Mme Y... de sa demande sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que l'article 44 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 se référait à une résidence habituelle, que le législateur n'avait pas subordonné l'acquisition de la nationalité française à une résidence continue et que des interruptions pendant la période légale requise pour cette acquisition n'étaient pas en soi un signe suffisant de désintéressement à l'égard de la France ; En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le second moyen : Rejette le pourvoi en tant qu'il porte sur l'arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; VU l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz