Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-18.548
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-18.548
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi :
Attendu que, domiciliée au Cameroun, Mme X..., épouse Y..., bénéficie, par application de l'article 1023 du nouveau Code de procédure civile, de l'augmentation du délai prévu à l'article 978 du même Code ; qu'il s'ensuit que la déchéance invoquée par le ministère public n'est pas encourue ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte du 23 décembre 1997, Mme Y..., née au Sénégal le 29 novembre 1938 de parents de nationalité libanaise, a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour que celui-ci déclare qu'elle est française au titre de l'article 44 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité, rendu applicable aux territoires d'Outre-Mer par le décret n° 53-161 du 24 février 1953 ;
Attendu que le second arrêt attaqué a débouté Mme Y... de sa demande sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que l'article 44 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 se référait à une résidence habituelle, que le législateur n'avait pas subordonné l'acquisition de la nationalité française à une résidence continue et que des interruptions pendant la période légale requise pour cette acquisition n'étaient pas en soi un signe suffisant de désintéressement à l'égard de la France ;
En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le second moyen :
Rejette le pourvoi en tant qu'il porte sur l'arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
VU l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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