Cour de cassation, 10 novembre 1992. 90-41.075
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-41.075
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coopérative internationale des véhicules de loisirs Civel-Sterckeman, société anonyme dont le siège social est sis à Séclin (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit :
1°/ de M. Bernard G..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°/ de M. Joël F..., demeurant ... (Pas-de-Calais), et actuellement ... à Noyelles-sous-Lens (Pas-de-Calais),
3°/ de M. Gervais E..., demeurant ... (Nord),
4°/ de M. Serge D..., demeurant 109, Cité Evin Malmaison à Leforest (Pas-de-Calais),
5°/ de M. Mohamed C..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
6°/ de M. H... Guéant, demeurant 115, chemin vert à Carvin (Pas-de-Calais),
7°/ de M. Pascal X..., demeurant ... à Evin-Malmaison (Pas-de-Calais),
8°/ de M. Gérard Y..., demeurant ... (Nord),
9°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant 55, cité Sainte-Cécile à Meurchin-Wingles (Pas-de-Calais),
10°/ de M. Jackie A..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
11°/ de Mme Nadine B..., demeurant ... (Pas-de-Calais), ci-devant et actuellement, sans domicile connu,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Compagnie internationale des véhicules de loisirs Civel-Sterckeman, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à onze salariés certaines sommes qu'il avait retenues sur leur prime de fin d'année en exécution d'un note de service du mois de juin 1986, le jugement a énoncé que l'accord de 1982 attribuant un treizième
mois à l'ensemble du personnel de la société n'a été dénoncé en 1986 que par la seule société, sans aucune négociation avec les représentants du personnel et que, dans ces conditions, il convenait
de faire application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail et de faire droit aux demandes des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature dudit accord et la qualité du signataire, alors que l'employeur soutenait que la prime de fin d'année ne reposait sur aucun fondement conventionnel, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le consei de prud'hommes de Roubaix ;
Condamne les défendeurs, envers la société Civel-Sterckeman, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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