Cour de cassation, 16 mars 2022. 21-82.356
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-82.356
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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N° B 21-82.356 F-N
N° 50316
EA1
16 MARS 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MARS 2022
MM. [E] [D] et [R] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2021, qui, pour abus de confiance et blanchiment, a condamné le premier, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et 100 000 euros d'amende, le second, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pouvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [E] [D] et [R] [J], les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [M] [H] et Mme [P] [H], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [E] [D] et [R] [J] devront payer à M. [M] [H] et Mme [P] [H] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre
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