Cour de cassation, 26 novembre 2003. 01-42.153
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-42.153
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2001) rendu sur renvoi après cassation (soc. 27 juin 2000, n° 98-41931), Mme X..., salariée de la société Banque nationale de Paris-Paribas, a fait l'objet le 29 juillet 1993, d'un avertissement écrit ; que l'employeur lui a notifié le 21 décembre 1993 qu'elle était "sous le coup d'une révocation" et qu'elle pouvait saisir le conseil de discipline, ce qu'elle a fait ; qu'elle a été révoquée le 11 février 1994, avec effet au 16 février ; qu'en raison du partage de voix au sein du conseil de discipline, l'employeur a ensuite saisi la commission nationale paritaire, qui s'est elle-même déclarée en partage de voix le 16 mai 1994 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail au 16 février 1994 et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société BNP-Paribas à lui payer des salaires pour la période du 16 février au 16 mai 1994 et de la prime d'allocations familiales du mois de juin 1994, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient considérer que la lettre du 21 décembre 1993 par laquelle BNP Paribas a notifié à Mme X... qu'elle était sous le coup d'une révocation ne constituait que le préliminaire de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire de révocation et que la lettre de rupture serait celle du 11 février 1994, alors que cette interprétation est contraire aux dispositions de la convention collective des Banques du 20 août 1952 régissant le contrat de travail de Mme X... et aux dispositions de l'article 4 du Règlement intérieur de la BNP dès lors que ces dispositions précisant que l'agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire reçoit notification de la sanction qui lui est infligée et dispose alors d'un délai de 10 jours pour saisir le conseil de discipline, conformément à l'article 33 de la convention collective des banques, la sanction notifiée au salarié ne pouvant être exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier a été demandé ; qu'il ressort de ces textes que la saisine du conseil de discipline est postérieure à la notification de la sanction et qu'elle suspend le caractère exécutoire de cette dernière, l'avis du consei de discipline n'étant pas, au demeurant, obligatoire ; qu'il résulte encore de ces textes qu'en l'absence de mise à pied conservatoire la sanction ne peut prendre effet qu'après l'avis du conseil de discipline, l'agent bénéficiant jusqu'à cette date du maintien de sa rémunération ;
Mais attendu que le moyen, qui, soutenant que la rupture du contrat de travail serait intervenue lors de l'envoi de la lettre du 21 décembre 1993 informant l'intéressée de ce qu'elle était "sous le coup d'une révocation", contredit les écritures de la salariée qui demandait le paiement de salaires et accessoires pour une période postérieure de plusieurs mois à cette date, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard