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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-60.793

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-60.793

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pascale B..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1997 par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, au profit : 1 / de la société SEFIMEG, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Luc A..., demeurant ..., 78390 Bois d'Arcy, 3 / du syndicat Union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de Paris, dont le siège est ..., 4 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 5 / de M. Jean-Marc C..., demeurant ..., 6 / de Mme Jacqueline Z..., demeurant ..., 7 / de Mme Mijo X..., demeurant ..., 8 / de Mme Marie-José D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - 1 / la Confédération générale du travail, dont le siège est ..., - 2 / la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, dont le siège est ..., - 3 / l'Union des syndicats CGT de Paris, dont le siège est ..., - 4 / l'Union locale des syndicats CGT de Paris, dont le siège est ..., - 5 / l'association syndicale des personnels de l'immobilier construction (ASPIC-CGT) anciennement SPIR-CGT, dont le siège est ..., L'ASPIC-CGT a formé un pourvoi contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis de la déclaration de pourvoi de Mme B..., tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mme B... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, rendu le 12 novembre 1997, dans une instance l'opposant à la société SEFIMEG ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la demanderesse au pourvoi, présente à l'audience, n'a pas comparu après renvoi ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur les moyens réunis du pourvoi de l'ASPIC-CGT, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'ASPIC-CGT fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes reconventionnelles pour les motifs exposés au mémoire en défense ci-dessus visé ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine du juge du fond qui a estimé qu'en l'absence de lien suffisant les demandes étaient irrecevables ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme B... de l'ASPIC-CGT ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-16 | Jurisprudence Berlioz