Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-41.880
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.880
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... à Charleville-Sous-Bois (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de :
1°) Mme Marie-Dominique Z..., exploitant la société MDV Hydrologie, en liquidation judiciaire, représentée par M Di Y..., demeurant ...,
2°) AGS-ASSEDIC, de Maine-Touraine, dont le siège est Le Mans Sablon (Sarthe),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Di Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que M. Patrick X... est entré au service de Mme A... le 26 octobre 1987 ; que M. X... a été convoqué pour le 13 juin 1989 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute lourde ; qu'il ne s'est pas rendu à cet entretien ; qu'il a été licencié ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que le refus de celui-ci de déférer à la convocation de son employeur à l'entretien préalable à l'issue duquel son licenciement pour faute lourde était envisagé, constituait en lui-même une faute lourde de nature à laisser présumer qu'il avait tenu à ne pas révéler les manquements graves à ses obligations de directeur commercial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entretien préalable est une garantie instituée en faveur du salarié à laquelle il peut renoncer, et qu'ainsi l'absence de ce dernier ne peut lui être imputée à faute, l'arrêt a violé les textes susvisés ,
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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