Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-14.317
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.317
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GIE téléphone Y... France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
2°/ de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales région Ile de France, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du GIE téléphone Y... France, de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Seine-et-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le GIE Telephone Y... France a souscrit auprès d'une compagnie d'assurances un contrat ayant pour objet, moyennant le versement de primes calculées en pourcentage du salaire de base des intéressés, de faire bénéficier une certaine catégorie de cadres, à la condition qu'ils soient encore au service de l'entreprise à l'âge de 65 ans, d'un complément de retraite leur assurant une pension au moins égale à un pourcentage déterminé de leur dernier salaire; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par le GIE la fraction des primes ainsi versées excédant le seuil, fixé à 85 % du plafond de la sécurité sociale, prévu par l'article D 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale; que la cour d'appel a confirmé ce redressement;
Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1994) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et tous les avantages en argent ou en nature; qu'en se bornant à affirmer qu'en outre, les cotisations de l'employeur destinées à l'alimentation du fonds spécial constitué auprès de la compagnie d'assurances représentent un avantage versé en contrepartie du travail salarié, sans constater, et a fortiori justifier, que les bénéficiaires étaient individualisés ou individualisables, et tout en relevant que le versement de la "retraite-chapeau" était subordonné à la réalisation, lors du départ en retraite des cadres, de deux conditions suspensives, et que les cadres qui ne satisfaisaient pas à ces conditions ne percevaient pas la retraite-chapeau même si des cotisations avaient été versées sur leur salaire, ce qui excluait que puisse être déterminée, lors de chaque échéance, la valeur du soi-disant avantage pour chaque cadre, et, partant, que les primes versées puissent se rattacher au contrat de travail des cadres du GIE, dont elles constitueraient la rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.242-1 et D.242-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que ne peuvent être considérés comme "versés" aux salariés, au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, que les avantages acquis; qu'un avantage acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit seulement éventuel ;
que, tout en constatant que le versement de la retraite-chapeau aux cadres du GIE était, aux termes du contrat passé entre le GIE et la compagnie d'assurances, subordonné à la réalisation, lors de leur départ à la retraite, de deux conditions suspensives, ce dont il résultait que, jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite, les cadres du GIE n'avaient qu'un droit éventuel à la retraite-chapeau et, partant, aucun avantage acquis, la cour d'appel, qui a décidé que les cotisations de l'employeur destinées à l'alimentation du fonds spécial constitué auprès de la compagnie d'assurances représentaient un avantage au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, a violé cet article ainsi que l'article D.242-1 du même Code et les articles 1176 et 1181 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat d'assurances souscrit par le GIE avait pour objet de procurer aux salariés cadres, en contrepartie de leur travail, un avantage consistant pour eux en la garantie, sous la condition de leur présence dans l'entreprise lors de leur départ en retraite, du versement d'une retraite complémentaire leur assurant une pension égale à une fraction déterminée de leur dernier salaire, la cour d'appel a exactement retenu, peu important que le versement ainsi assuré aux salariés soit assorti de conditions suspensives, que les primes destinées à financer cet avantage constituant une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement, la fraction de ces primes dépassant la limite prévue à l'article D.242-1 du Code de la sécurité sociale était soumise à cotisation;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Seine-et-Marne;
Condamne le GIE Telephone Y... France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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