Cour d'appel, 29 novembre 2001. 99/02434
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
99/02434
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2001
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jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Attendu qu'il est etabli que Monsieur François X... participé, entre le 1 er aout 1966, date de ses dix-huit ans, et le 31 décembre 1976, sauf pendant les seize mois d' execution de son service militaire, a I' exploitation familiale du haras, géré en association, et dont son père était un des associés ; Attendu qu'aux termes de l'article L 321-13 du Code Rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement a I' exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reyoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail a salaire différé ; Attendu qu'il est établi que Monsieur François Y... a perçu mensuellement entre le 1 er aout 1966 et le 30 juillet 1972 la somme de 400 F, d'une part, et, entre le 1er aout 1972 et le 31 décembre 1976, mensuellement celle de 3.000 F, d'autre part ; que c'est à juste titre, à défaut de preuve contraire rapportée par Monsieur François Y..., que le Tribunal a retenu, que ces sommes qui sont supérieures au salaire annuel fixé, par des arrêtés ministeriels successifs, pour les ouvriers agricoles loges et nourris, lui avaient été versées a titre de salaires et non d' argent de poche ou de défraiement alors et surtout qu'il est établi, par les pièces comptables produites par les intimés, que Monsieur François Y..., qui rappelle avoir exercé des fonctions d'entraineur et de jockey, a bénéficié de sommes importantes à titre de participation au bénéfice de l'écurie ; qu'il résulte du compte produit aux débats que toutes rémunérations confondues il a perçu, pour la periode considérée la somme de 456.718,86 F, en sus de celle de 200.000 F qui lui a permis d'acheter un terrain sur lequel il a fait construire une maison ; que les dispositions de l'article L 321-13 ne peuvent, en conséquence, trouver, en l'espèce, application ; que le jugement est confirmé ;
Attendu que I' équité conduit à ce que Monsieur François Y... soit condamné à verser à chacun des intimés la somme complementaire de 1.500 F (228,67 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile. PAR CES MOTIFS -Confirme le jugement ; Y ajoutant, -Condarnne Monsieur François Y... à payer a Monsieur Y..., a Monsieur Z..., a Madame A...- Marie Y..., et a Madame Odile Y..., à chacun la somme complémentaire de 1.500 F (228,67 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -Déboute les parties de tous autres chefs de demande ; -Condamne Monsieur François Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
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