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Cour de cassation, 08 octobre 2003. 02-85.359

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-85.359

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ASSOCIES DE L'AVENIR DU PROLETARIAT, - X... Georges, - Y... Jeanne, épouse X..., - X... Patrick, - Z... René, - A... Odile, épouse Z..., - B... René, - C... Claude, - D... Lydie, épouse C..., - C... Maud, - C... Georges, - E... Jeannine, épouse C..., - F... Michel, - G... Michel, - H... Jéronima-Marie, - I... Yvette, épouse J..., - K... Jean, - L... Janine, épouse K..., - M... Louis, - N... Noëlle, épouse M..., - O... Marcel, - P... Huguette, épouse Q..., - R... Jacques, - S... Monique, épouse R..., - C... Yvette, épouse T..., - U... Jacqueline, épouse D..., - H... Nathalie, épouse V..., - XW... Robert, - XX... Yvette, épouse XW..., - XY... Lucien, - XZ... Robert, - XA... Monique, épouse XZ..., - XB... Pascal, - XC... Adrien, - XC... Christian, - XC... Joseph, - XD... Chantal, Henri - XE... Serge, - XF... Charline, épouse XE..., - XG... Jean-Claude, - XH... Jean-Paul, - LA SOCIETE CONSEIL ET DEVELOPPEMENT, - XI... Lucette, - XI... Claude, - LE COUVIOUR Claude, - XJ... Huguette, épouse XK..., - XK... Christophe, - XK... Annabelle, - XL... Max, - XL... Raymonde, - XM... Hélène, - XM... François, - XM... Michel, - XM... Madeleine, - Z... Stéphane, - XN... Annick, - XN... Giordano, - XN... Isabelle, - XO... Jeanne, - J... Denis, - J... Alain, - XP... Roberte, - XQ... Roch , - H... Marc, - XR... Paul, - XS... Colette, - XS... Gérard, - XT... Martine, - XU... Annie, - XV... Thérèse, - YW... Jacques, - YX... Céline, - YY... Jean-Louis, - YZ... Monique, épouse YY..., - YA... Alain, - YA... Roger, - de YB... Huguette, épouse YA..., - YC... Gilberte, épouse YD..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 juin 2002, qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de démarchage frauduleux, abus de pouvoir, abus de faiblesse et d'ignorance, présentation ou publication de comptes infidèles, escroquerie, complicité et tentative d'escroquerie, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, 313-1, 313-4, 314-1 du Code pénal, 423 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; "aux motifs que, selon l'article 86 du Code de procédure pénale, le magistrat instructeur peut rendre, sur réquisitions du procureur de la République, une ordonnance de refus d'informer lorsque, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent comporter une poursuite pour une cause affectant l'action publique elle-même ; qu'en ce qui concerne les cessions qui seraient intervenues jusqu'en juillet 1997, les plaignants ne produisent pas d'élément susceptible d'établir que les cessions alléguées de parts de la société civile ont un lien direct avec la transformation de la personne morale en société anonyme ; que dès lors, les cessions d'actions relevant d'un processus juridique distinct, les faits ne revêtent pas de qualification pénale ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer ; cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 du Code de procédure pénale que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'ainsi, en l'espèce où les parties civiles dénonçaient sous les qualifications notamment d'escroquerie, d'abus de faiblesse ou d'abus de pouvoir au sein d'une société anonyme certains faits commis jusqu'en juillet 1997 à l'occasion de cession d'actions, la chambre de l'instruction en restreignant le champ de la plainte aux cessions ayant un lien direct avec la transformation de la société civile en société anonyme et en s'abstenant ainsi d'effectuer des investigations sur tous les faits dénoncés et leur qualification pénale, a violé le texte visé au moyen" ; Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association de défense des associés de l'Avenir du prolétariat, et de nombreux actionnaires de la société Foncière Avenir du prolétariat, des chefs d'abus de pouvoir, démarchage frauduleux, abus de faiblesse et d'ignorance, abus de confiance, escroquerie, complicité et tentative de ce délit, présentation ou publication de comptes infidèles, l'arrêt attaqué énonce que, parmi les faits dénoncés, ceux qui ne sont pas atteints par la prescription de l'action publique, notamment les cessions d'actions et les décisions de l'assemblée générale des actionnaires, ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-08 | Jurisprudence Berlioz