Cour de cassation, 23 octobre 2001. 01-81.703
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.703
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 186, 502 et 593 du Code de procédure pénale :
Vu les articles 186 et 502 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la déclaration d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par X... de la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction relève que cet appel a été formé et enregistré au secrétariat greffe du juge des libertés et de la détention, alors que la déclaration d'appel aurait dû être effectuée au greffe du tribunal auquel appartient ce magistrat ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel a été faite à un fonctionnaire du tribunal de grande instance qui l'a enregistrée, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la détention de l'intéressé ayant pris fin le 5 avril 2001 par sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 février 2001 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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