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Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-21.797

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-21.797

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10245 F Pourvoi n° K 19-21.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021 M. G... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-21.797 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC-délégation AGS CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , 2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions maritimes réparations, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Q... M. G... Q... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M. Q... en l'absence de contrat de travail, AUX MOTIFS QUE « Le conseil de prud'hommes a d'abord jugé que M. Q... avait toujours le statut de président à la date de la liquidation judiciaire de la société Constructions Maritimes Réparations, en relevant que par courrier du 10 novembre 2013, il informait les actionnaires de l'état de dégradation important du bâtiment qui nécessitait des travaux de mise en sécurité et que sans réponse des actionnaires, il les a informés par lettre RAR du 14 janvier 2014 qu'il mettait fin, vu les conditions actuelles de travail, à son mandat de président dans le respect du préavis et des statuts qu'aucun procès-verbal n'était versé aux débats de I'assemblée générale annuelle qui devait se tenir le 16 mai 2014 (convocation des actionnaires par lettre RAR du 22 avril 2014) et que par une lettre RAR du 23 octobre 2014, M. Q... a informé les actionnaires de nouveau de sa décision de mettre fin à son mandat à compter du 31 décembre 2014 et qu'une nouvelle assemblée générale annuelle a été prévue le 20 mai 2015 sur convocation des actionnaires du 20 avril 2015, par lettre RAR ; que le procès-verbal de cette assemblée générale mentionne l'absence de deux associés, la société [...] et la société [...] , ce qui n'a pas permis d'acter la démission de M. Q... de son poste de président ; qu'aucune publicité dans un journal d'annonces légales et qu'aucun dépôt de dossier au CFE n'étaient produits au dossier tandis que l'extrait Kbis édité le 3 octobre 2016 mentionnait toujours que M. Q... est président de la société ; que le conseil de prud'hommes, pour reconnaître ensuite à M. Q... le statut de salarié et après avoir rappelé que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social exigeait l'exercice par l'intéressé de fonctions techniques distinctes du mandat social définies dans le contrat de travail et I'exigence d'un lien de subordination, a relevé : -sur les fonctions techniques : que M. Q... était en contact avec les clients auxquels il vendait des plate-formes et pontons métalliques installés sur le domaine maritime, tels qu'en attestaient Messieurs O..., J... et T... ; qu'il élaborait et / ou contrôlait des plans de fabrication de caissons, puis validait à l' aide de ses connaissances techniques la faisabilité de I'assemblage des caissons en plate-forme et assurait l'interface technique avec les organismes de vérification (Bureau Veritas, Affaires Maritimes) ; que ces fonctions étaient démontrées par les plannings et les dossiers techniques joints au dossier et par l'attestation de M. K..., architecte naval, qui avait travaillé durant 13 ans comme consultant indépendant sous la direction technique de M. Q... ; -sur le lien de subordination : que M. Q... versait au dossier les attestations de membres du personnel, Messieurs W... et S..., dont les propos très directs ne laissaient aucune doute sur le vrai décisionnaire de la société qui était M. H..., ce que confirmaient également les clients cités supra, ainsi que Mme N..., secrétaire-comptable et enfin Mme I... M... veuve H... qui déclarait : "depuis 2003, Monsieur Q... a exercé sous les directives et consignes permanentes de mon époux ». qu'au surplus, les statuts de la société ne prévoyaient pas qu'elle soit gérée également par un directeur général, M. Q... ne pouvant donc être investi d'un mandat non prévu aux statuts, qu'il est versé aux débats : -le contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2003 emportant rengagement de M. Q... en qualité de directeur général cadre position Il coefficient 125 de la convention collective de la métallurgie et en son article 3 "Fonctions" les mentions suivantes : "Dans le cadre de ses fonctions, les attributions de M. Q... seront précisées chaque fois que cela s 'avérera nécessaire. Ces attributions étant par nature évolutives, celles-ci pourront être modifiées pour tenir compte des besoins du service. Le poste confié à M. Q... est par nature évolutif et peut nécessiter des adaptations liées à l'évolution technique. M. Q... s 'engage de ce fait à accomplir toute formation que lui demanderait la société ; -l'extrait Kbis de la société CMR faisant apparaître M. Q... en qualité de président à la date du 4 octobre 2016 ; -les lettres de démission de M. Q... de ses fonctions de président du 14 janvier 2014 du société CMR5 adressée à la société [...] et à la société [...], toutes deux actionnaires de la société CMR ; -la lettre de licenciement de M. Q... par la SCP [...] ès qualités et à titre conservatoire du 17 mai 2016, en suite de la mise en liquidation judiciaire de la société CMR par jugement du 3 mai 2016 -le bulletin de paie récapitulatif de M. Q... sur la période du 1er au 17 mai 2016 ; -le refus de prise en charge par les AGS (lettre de Maître U... du 2 juin 2016) ; -les attestations de M. J..., M. O... et Mme N... ; que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social exige l'exercice par l'intéressé de fonctions techniques distinctes du mandat social définies dans le contrat de travail et l'existence d'un lien de subordination. Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération. Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que la société CMR a été créée en juin 2003 et qu'à la date de sa création, M. Q... en est devenu le président; que le contrat de travail à temps plein de ce dernier du 1er juillet 2003 dont il se prévaut lui conférant la qualité de directeur général ne contient aucune précision sur ses fonctions simplement qualifiées d'évolutives et modifiables dès que nécessaire. Les directeurs généraux disposent des mêmes pouvoirs que le président et exercent un mandat social. M. Q... cumulait ainsi deux mandats sociaux, celui de président et celui de directeur général ; que le document intitulé "contrat de travail" ne peut pas établir sa qualité de salarié dans la mesure où il n'est pas démontré que M. Q... exerçait des fonctions techniques distinctes de ses fonctions de président et de directeur général, faute de toute définition de celles-ci ; qu'à supposer, comme l'a décidé le premier juge, que les pièces que M. Q... versait aux débats devant lui démontraient la réalité de ses fonctions techniques, il échet de constater qu'il disposait au sein de la société CMR à la suite du décès de D... H... de l'intégralité des pouvoirs de direction et de gestion, sans que ne s'exerce sur lui un quelconque lien de subordination ; que de ce chef, l'attestation de M. O..., client de la société CMR, ne fait état que de ses conditions difficiles de fonctionnement face au désintérêt de la succession H... et de l'engagement de M. Q... et de son équipe pour faire face aux engagements ; que rien ne vient au surplus démontrer que M. H... de son vivant exerçait effectivement sur M. Q... un lien d'autorité dans l'exécution de ses fonctions techniques, à supposer toujours qu'elles aient existé, l'attestation de M. J... et celle de Mme N..., secrétaire comptable ne donnant aucune précision sur les rapports qui existaient entre D... H... de son vivant et M. Q... et sur les ordres et consignes au quotidien prétendument donnés par le premier sur le second ; que le contrat de travail dont se prévaut M. Q... apparaît dès lors fictif ; qu'au surplus, la démission de M. Q... de ses fonctions de président n'a fait I'objet d'aucune publicité dans un journal d'annonces légales et d'un dépôt de dossier au CFE non plus que d'un enregistrement au cours d'une assemblée générale Ainsi, au jour de la liquidation de la société CMR, M. Q... avait toujours la qualité de président, ce que confirme I'extrait Kbis édité le 4 octobre 2016. M. Q... disposait en conséquence dans la société CMR de tous les pouvoirs sans aucun contrôle et exerçait ses prérogatives de président et directeur général en toute indépendance sans avoir à en référer à quiconque et ne se trouvait pas dès lors dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes de M. Q... en leur entier. 1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Q..., directeur général et président de la société CMR, produisait un contrat de travail écrit, signé par M. H..., es qualités d'actionnaire principal de la société [...] ; qu'en retenant néanmoins, que M. Q... ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail pour fonder ses différentes demandes, dès lors que les éléments qu'il produisait, dont le contrat de travail, étaient insuffisants à apporter la preuve de l'exercice de fonctions salariées et que rien ne démontrait que M. H... exerçait de son vivant sur M. Q... un lien d'autorité dans l'exécution de ses fonctions, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du caractère réel du contrat de travail, l'a inversée, et ainsi violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; En tout état de cause, 2°) ALORS QUE, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que par ailleurs, il appartient à la juridiction du second degré de réfuter les motifs d'un jugement qu'elle décide d'infirmer ; qu'en infirmant le jugement qui avait constaté l'existence d'un contrat de travail sans réfuter ses motifs déterminants selon lesquels M. Q... exerçait des fonctions dans la mesure où il assurait la vente des plateformes et pontons métalliques installés sur le domaine maritime, procédait à l'élaboration, au contrôle des plans de fabrication des caissons, à la validation, à l'aide de ses connaissances techniques, de la faisabilité de l'assemblage des caissons en plateforme, et assurait l'interface technique avec les organismes de vérification, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, est lié par un contrat de travail le salarié, titulaire d'un mandat social, qui exerce des fonctions techniques distinctes de la direction générale, dans un rapport de subordination ; que pour apprécier l'effectivité de fonctions techniques, le juge doit examiner les fonctions réellement exercées par le salarié, sans se limiter à la lecture du contrat de travail ; qu'en se bornant à cet égard, à se référer aux mentions du contrat de travail, pour exclure toute fonction technique distincte du mandat social, exercée par M. Q..., sans relever les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE, les juges doivent viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant, de manière péremptoire, que M. Q... disposait dans la société CMR de tous les pouvoirs sans aucun contrôle et exerçait ses prérogatives de président et directeur général en toute indépendance sans avoir à en référer à quiconque et ne se trouvait pas dès lors dans un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail, sans viser ni analyser, fut-ce sommairement, les éléments sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges doivent viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en considérant que rien ne démontrait que M. H... exerçait de son vivant sur M. Q... un lien d'autorité dans l'exécution de ses fonctions, sans viser ni analyser, fut-ce de manière sommaire, l'attestation de M. O..., versée aux débats en cause d'appel par les AGS, sur laquelle le jugement de première instance s'était notamment appuyé pour retenir l'existence d'un lien de subordination entre M. H... et M. Q..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que par ailleurs, il appartient à la juridiction du second degré de réfuter les motifs d'un jugement qu'elle décide d'infirmer ; qu'en infirmant le jugement qui avait constaté l'existence d'un contrat de travail sans réfuter ses motifs déterminants selon lesquels la veuve de Mme H... avait attesté que « depuis 2003, Monsieur Q... a exercé sous les directives et consignes permanentes de mon époux », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 7°) ALORS, QUE la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que par ailleurs, il appartient à la juridiction du second degré de réfuter les motifs d'un jugement qu'elle décide d'infirmer ; qu'en infirmant le jugement qui avait constaté l'existence d'un contrat de travail sans réfuter ses motifs déterminants selon lesquels le fait qu'aucun mandat de directeur général n'était prévu par les statuts de la société par actions simplifiées constituait un obstacle dirimant à ce que la fonction de directeur général qui lui était confiée par le contrat de travail soit qualifiée de mandat social, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.

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