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Cour de cassation, 10 mars 2021. 20-83.383

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-83.383

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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N° X 20-83.383 F-D N° 00221 CK 10 MARS 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2021 Mme O... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 20 mai 2020, qui pour abus de confiance, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme O... H..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme H... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de vol aggravé. Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal a requalifié les faits en abus de confiance et a condamné la prévenue à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans. 3. Mme H... et le ministère public ont fait appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier et le second moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 132-42 du code pénal : 5. Selon ce texte, la juridiction pénale qui prononce un emprisonnement en l'assortissant d'un sursis probatoire fixe le délai de probation. 6. En réformant la peine prononcée par les premiers juges, pour condamner Mme H... à dix-huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire sans préciser la durée de la probation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 7. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquence de la cassation 8. La cassation sera limitée à la durée du délai probatoire, dès lors que la déclaration de culpabilité et le quantum de la peine d'emprisonnement n'encourent pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 mai 2020, mais seulement en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la durée du délai probatoire devant assortir le sursis de la peine d'emprisonnement prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz